Décision (CELEX 32010D0412) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010D0412-20100713 du 13/07/2010, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 32010D0412)
RattachementDécision (CELEX 32010D0412)
VersionVersion d'origine (CELEX 02010D0412-20100713)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32010D0412)EUR-Lex →

La Commission est invitée à soumettre au Parlement européen et au Conseil, au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur de l’accord, un cadre légal et technique pour l’extraction des données sur le territoire européen.

Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, la Commission est invitée à présenter un rapport d’avancement concernant le développement du système équivalent de l’Union européenne, eu égard à l’article 11 de l’accord.

Si, cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord, le système équivalent de l’Union européenne n’a pas été mis en place, l’Union apprécie la possibilité de renouveler l’accord conformément à son article 21, paragraphe 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0412-20100713. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).