Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 13 juillet 2010 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (2010/412/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010D0412-20100713 du 13/07/2010, la plus récente en français).

ActeDécision (CELEX 32010D0412)
Adopté le13 juillet 2010
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants
CELEX02010D0412-20100713
RéférenceDécision (CELEX 32010D0412), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Par décision du 11 mai 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union entre l’Union européenne et les États-Unis afin de mettre à la disposition du département du Trésor des États-Unis des données de messagerie financière dans le cadre de la prévention du terrorisme et de son financement ainsi que de la lutte contre ces phénomènes.

(2)

(2) Conformément à la décision 2010/411/UE du Conseil du 28 juin 2010, l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (ci-après dénommé «l’accord») a été signé le 28 juin 2010, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

(3) Il convient de conclure l’accord.

(4)

(4) L’accord respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, reconnus respectivement à l’article 7, à l’article 8 et à l’article 47 de la charte. Il convient que l’accord soit appliqué conformément à ces droits et principes.

(5)

(5) Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, sécurité et justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(6)

(6) Conformément aux articles 1 et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, sécurité et justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(7)

(7) Conformément aux articles 1 et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

Article 1

L’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (ci-après dénommé «l’accord») est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Note : La date de l’entrée en vigueur de l’accord est publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.

Article 2

La Commission est invitée à soumettre au Parlement européen et au Conseil, au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur de l’accord, un cadre légal et technique pour l’extraction des données sur le territoire européen.

Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, la Commission est invitée à présenter un rapport d’avancement concernant le développement du système équivalent de l’Union européenne, eu égard à l’article 11 de l’accord.

Si, cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord, le système équivalent de l’Union européenne n’a pas été mis en place, l’Union apprécie la possibilité de renouveler l’accord conformément à son article 21, paragraphe 2.

Article 3

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, à l’échange des instruments d’approbation prévu à l’article 23 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0412-20100713. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).