Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 26 juillet 2010 relative à l’octroi au Portugal de jours supplémentaires en mer dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix [notifiée sous le numéro C(2010) 5011] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (2010/415/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0415)
Adopté le4 juillet 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32010D0415
RéférenceDécision (CELEX 32010D0415), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L’annexe II B, point 5.1, du règlement (UE) no 53/2010 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l’Union d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, peuvent être présents, du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix.

(2)

(2) L'annexe II B, point 7, permet à la Commission d'allouer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord ce type d'engins de pêche, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004.

(3)

(3) Le 8 et le 23 février, le 25 mars et le 22 avril 2010, le Portugal a présenté des données attestant que vingt-huit navires de pêche avaient cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2004. Compte tenu des données fournies et sur la base de la méthode de calcul établie à l'annexe II B, point 7.1, il y a lieu d'octroyer au Portugal, pour la période allant du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, dix-neuf jours en mer supplémentaires pour les navires détenant les engins de pêche énumérés au point 2 a) de ladite annexe.

(4)

(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

Article 1

1. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 2 a), du règlement (UE) no 53/2010, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 5.2 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à cent soixante-dix-sept jours par an.

2. Le nombre maximal de jours visé au paragraphe 1 ne préjuge d’aucune décision ultérieure que la Commission pourrait prendre sur la base du point 7.5 de l'annexe II B du règlement (UE) no 53/2010 relatif à la réattribution du volant de jours supplémentaires résultant d'un arrêt définitif d'activité précédemment attribué par la Commission.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).