Considérants (4)
(1)(1) L’annexe II B, point 5.1, du règlement (UE) no 53/2010 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l’Union d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, peuvent être présents, du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix.
(2)(2) L'annexe II B, point 7, permet à la Commission d'allouer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord ce type d'engins de pêche, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004.
(3)(3) Le 8 et le 23 février, le 25 mars et le 22 avril 2010, le Portugal a présenté des données attestant que vingt-huit navires de pêche avaient cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2004. Compte tenu des données fournies et sur la base de la méthode de calcul établie à l'annexe II B, point 7.1, il y a lieu d'octroyer au Portugal, pour la période allant du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, dix-neuf jours en mer supplémentaires pour les navires détenant les engins de pêche énumérés au point 2 a) de ladite annexe.
(4)(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,
1. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 2 a), du règlement (UE) no 53/2010, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 5.2 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à cent soixante-dix-sept jours par an.
2. Le nombre maximal de jours visé au paragraphe 1 ne préjuge d’aucune décision ultérieure que la Commission pourrait prendre sur la base du point 7.5 de l'annexe II B du règlement (UE) no 53/2010 relatif à la réattribution du volant de jours supplémentaires résultant d'un arrêt définitif d'activité précédemment attribué par la Commission.
La République portugaise est destinataire de la présente décision.