(3) Le 8 et le 23 février, le 25 mars et le 22 avril 2010, le Portugal a présenté des données attestant que vingt-huit navires de pêche avaient cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2004. Compte tenu des données fournies et sur la base de la méthode de calcul établie à l'annexe II B, point 7.1, il y a lieu d'octroyer au Portugal, pour la période allant du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, dix-neuf jours en mer supplémentaires pour les navires détenant les engins de pêche énumérés au point 2 a) de ladite annexe.
Décision (CELEX 32010D0415) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0415)
RattachementDécision (CELEX 32010D0415)
Versionacte d'origine du 04/07/2007 (CELEX 32010D0415)
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