(2) L'annexe II B, point 7, permet à la Commission d'allouer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord ce type d'engins de pêche, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004.
Décision (CELEX 32010D0415) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0415)
RattachementDécision (CELEX 32010D0415)
Versionacte d'origine du 04/07/2007 (CELEX 32010D0415)
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