Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 12 juillet 2010 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité conjoint UE-Mexique en ce qui concerne l’annexe III de la décision no 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (2010/479/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0479)
Adopté le12 juillet 2010
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32010D0479
RéférenceDécision (CELEX 32010D0479), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La déclaration conjointe V de la décision no 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique établi par l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 (ci-après dénommée «décision no 2/2000»), prévoit que le comité conjoint UE-Mexique institué par ledit accord doit étudier la nécessité de proroger au-delà du 30 juin 2003 l’application des règles d’origine énoncées dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000.

(2)

(2) Le 22 mars 2004 et le 14 juin 2007, le comité conjoint a adopté les décisions no 1/2004 et no 1/2007 prorogeant respectivement jusqu’au 30 juin 2006 et jusqu’au 30 juin 2009 l’application des règles d’origine établies dans lesdites notes.

(3)

(3) Conformément à l’analyse des conditions économiques concernées qui a été effectuée en vertu de la déclaration conjointe V, il apparaît opportun de proroger une nouvelle fois, à titre temporaire, l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000 en vue de garantir la continuité de l’application des avantages réciproques prévus dans le cadre de ladite décision.

(4)

(4) La prorogation de l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000 accordée par la décision no 1/2007 du comité conjoint a expiré le 30 juin 2009. Par conséquent, afin d’éviter tout bouleversement des conditions économiques existantes, il apparaît approprié que la décision relative à une nouvelle prorogation s’applique rétroactivement à compter du 1er juillet 2009,

((2))

(1) L’annexe III de la décision no 2/2000 énonce les règles d’origine applicables aux produits originaires du territoire des parties à l’accord.

((2))

(2) Conformément à la déclaration conjointe V, le comité conjoint doit étudier la nécessité de proroger au-delà du 30 juin 2003 l’application des règles d’origine énoncées dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000, si les conditions économiques qui ont motivé l’adoption desdites règles persistent. Le 22 mars 2004 et le 14 juin 2007, le comité conjoint UE-Mexique a adopté les décisions no 1/2004 et no 1/2007 prorogeant respectivement jusqu’au 30 juin 2006 et jusqu’au 30 juin 2009 l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000.

((2))

(3) Conformément à l’analyse des conditions économiques concernées qui a été effectuée en vertu de la déclaration conjointe V, il apparaît opportun de proroger, à titre temporaire, l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000 en vue de garantir la continuité de l’application des avantages réciproques prévus dans le cadre de ladite décision,

Article 1

La position à adopter par l’Union au sein du comité conjoint UE-Mexique en ce qui concerne l’annexe III de la décision no 2/2000 est exposée dans le projet de décision du comité conjoint figurant à l’annexe.

Article 2

La décision du comité conjoint est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 1 (2)

Les règles d’origine énoncées dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000 s’appliquent jusqu’au 30 juin 2014 en lieu et place des règles d’origine figurant à l’annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour de l’échange par les parties de notifications écrites certifiant l’achèvement de leurs procédures juridiques respectives.

L’article 1er s’applique à compter du 1er juillet 2009.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0479. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).