(24) Le considérant 23 du règlement provisoire affirme que l’exportateur iranien n’a pas été en mesure de quantifier l’effet présumé des sanctions contre l’Iran en apportant des éléments de preuve. Dans ses observations à l’égard du règlement provisoire, l’entreprise a affirmé qu’il appartenait à l’autorité chargée de l’enquête, et non à l’exportateur, d’assurer une comparaison équitable. Toutefois, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, un ajustement peut être opéré au titre de différences relatives à d’autres facteurs s’il est démontré que ces différences affectent la comparabilité des prix, et en particulier que les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause d’elles. Comme il incombe au producteur-exportateur de démontrer l’existence de tout autre facteur, l’affirmation est rejetée et la méthode exposée aux considérants 20 à 23 du règlement provisoire est confirmée.
Décision (CELEX 32010D0577) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0577)
RattachementDécision (CELEX 32010D0577)
Versionacte d'origine du 28/09/2010 (CELEX 32010D0577)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.