Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 28 septembre 2010 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué (2010/577/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/09/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0577)
Adopté le28 septembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 64 considérants
CELEX32010D0577
RéférenceDécision (CELEX 32010D0577), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (64)
(1)

(1) Le 3 septembre 2009, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (ci-après dénommés «les pays concernés»). Le 1er juin 2010, la Commission a institué, par le règlement (UE) no 472/2010 (ci-après dénommé «le règlement provisoire»), un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran et des Émirats arabes unis.

(2)

(2) La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 20 juillet 2009 par le comité «Polyéthylène téréphtalate» de Plastics Europe (ci-après dénommé le «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de l’Union de certains types de polyéthylène téréphtalate.

(3)

(3) Comme indiqué au considérant 11 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après dénommée «la période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «la période considérée»).

(4)

(4) Dans la procédure antisubventions parallèle, la Commission a, par le règlement (UE) no 473/2010, institué un droit compensateur provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran et des Émirats arabes unis.

(5)

(5) Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommées «les conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.

(6)

(6) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et les conclusions provisoires ont été, le cas échéant, modifiées pour en tenir compte.

(7)

(7) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la clôture de la procédure et la libération des montants déposés au titre du droit provisoire institué (ci-après dénommées «les conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent commenter ces informations.

(8)

(8) Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

(9)

(9) Certaines parties intéressées ont affirmé que l’échantillon de producteurs de l’Union était non représentatif et incohérent et que par conséquent l’analyse du préjudice était défaillante. Elles ont, en particulier, affirmé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire étant donné que le nombre de producteurs n’était pas grand. Elles ont en outre affirmé qu’en raison de la scission «artificielle» des groupes d’entreprises en entités juridiques individuelles, l’échantillon ne contiendrait pas certains des leaders du marché (Artenius, M&G Polimeri) et que la méthodologie pour la sélection de l’échantillon était incohérente étant donné que l’échantillon incluait également deux groupes d’entreprises. Elles ont également affirmé que l’échantillon n’était pas représentatif puisqu’il ne contenait aucun producteur vendant en quantités suffisantes à un transformateur de PET lié. Les institutions n’auraient donc pas pu évaluer la capacité d’approvisionnement réelle de l’industrie de l’Union et n’ont pas tenu compte du conflit d’intérêts de l’industrie de l’Union. De plus, étant donné qu’une entreprise n’avait pas communiqué toutes les informations nécessaires et avait été exclue de l’échantillon, la représentativité chutait prétendument à 28 % de la production de l’Union européenne. Les mêmes parties ont affirmé que l’échantillon sélectionné n’était pas valide au plan statistique.

(10)

(10) En ce qui concerne l’argument selon lequel l’échantillonnage n’était pas nécessaire étant donné que le nombre de producteurs n’était pas grand, il est réitéré que quatorze producteurs de l’Union appartenant à huit groupes d’entreprises se sont manifestés en vue de la constitution de l’échantillon. Étant donné le nombre objectivement élevé de producteurs de l’Union européenne ayant coopéré, à savoir quatorze, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l’échantillonnage appliqué était fondé sur le plus grand volume représentatif de ventes sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon sélectionné se composait de cinq entreprises individuelles (comprenant six sites de production).

(11)

(11) Pour ce qui est du premier argument concernant la représentativité de l’échantillon, il convient de noter que les institutions peuvent inclure dans l’échantillon des entreprises individuelles appartenant à un groupe d’entreprises, tant qu’elles sont représentatives et ont une comptabilité financière distincte. Dans le cas contraire, une enquête portant sur les quatorze producteurs de l’Union européenne appartenant aux huit groupes d’entreprises aurait empêché son achèvement en temps utile. Toutefois, le fait que deux groupes d’entreprises aient été inclus dans l’échantillon n’est pas incompatible avec la méthodologie d’échantillonnage appliquée en l’espèce, à savoir les plus grands volumes représentatifs de ventes aux clients de l’Union européenne.

(12)

(12) Quant à Indorama, ce groupe avait deux sites de production différents au cours de la période d’enquête – l’un aux Pays-Bas et l’autre au Royaume-Uni. L’inclusion de ce groupe dans l’échantillon est conforme à la méthode d’échantillonnage appliquée étant donné que ces sites formaient une entité d’un point de vue juridique et financier. En ce qui concerne Equipolymers, qui comptait deux sites distincts de production de PET au cours de la période d’enquête (l’un en Italie et l’autre en Allemagne), l’entreprise a présenté des chiffres consolidés pour les deux sites. La vérification de ces chiffres consolidés ayant été possible lors d’une visite au siège de l’entreprise, il a été décidé d’accepter ces données consolidées et de traiter les entreprises de production de PET d’Equipolymers comme une seule entité aux fins de la présente procédure. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle Artenius et M&G Polimeri devaient être incluses dans l’échantillon en tant que leaders du marché, il est à noter qu’aucune de leurs entités individuelles n’appartenait aux entreprises ayant les plus grands volumes de ventes aux clients de l’Union européenne.

(13)

(13) Pour ce qui est de l’argument selon lequel l’échantillon n’était pas représentatif parce qu’il n’incluait pas un seul producteur fabriquant essentiellement pour la consommation interne, il convient de noter que la capacité d’approvisionnement peut être examinée dans le cadre de l’analyse de l’intérêt de l’Union si la demande en est faite et, à cette fin, la consommation captive peut être déduite du volume de production. Il n’est dès lors pas nécessaire d’avoir un tel producteur dans l’échantillon pour l’examen de certains facteurs de préjudice. Ensuite, tout intérêt double résultant de la position d’une entreprise en tant que producteur et transformateur de l’Union européenne simultanément peut également être évalué dans l’analyse de l’intérêt de l’Union. La position d’une entreprise en tant que producteur et transformateur de l’Union européenne n’est pas liée aux résultats de l’industrie de l’Union où les ventes à des clients indépendants dans l’Union européenne servent de référence. L’argument est donc rejeté.

(14)

(14) En ce qui concerne l’argument concernant la représentativité globale de l’échantillon, il est réitéré que la réduction de l’échantillon à quatre entreprises a diminué la représentativité de 65 % à 47 % des ventes de tous les producteurs ayant coopéré. Ces quatre mêmes entreprises représentaient 52 % de la production de l’Union. Ceci est considéré comme un échantillon représentatif des producteurs de l’Union européenne en termes de ventes aux clients indépendants dans l’Union européenne.

(15)

(15) En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’échantillon sélectionné n’était pas valide au plan statistique, il est à noter que l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base permet clairement de fonder un échantillon sur le plus grand volume représentatif de ventes sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, à titre d’alternative à un échantillon «valide au plan statistique».

(16)

(16) En l’absence de toute autre observation concernant les conclusions, les considérants 3 à 10 du règlement provisoire sont confirmés.

(17)

(17) Il est rappelé que le considérant 12 du règlement provisoire a défini le produit concerné comme étant le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 39076020 et originaire des pays concernés.

(18)

(18) De plus, le considérant 14 du règlement provisoire a précisé que l’enquête avait établi que le PET produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union et celui produit et vendu sur les marchés nationaux des pays concernés et exporté vers l’Union étaient des produits similaires.

(19)

(19) Le produit faisant l’objet de l’enquête étant considéré comme un produit homogène, il n’a pas été subdivisé en différents types de produits pour calculer les marges de dumping et de préjudice.

(20)

(20) Un producteur-exportateur a fait valoir que le PET devait être subdivisé en différents types de produits en fonction de leurs différents indices de viscosité étant donné que l’indice de viscosité est essentiel pour déterminer les différentes applications possibles du type de PET produit. Il a été considéré que la demande devait être acceptée et la méthodologie pour calculer les marges de dumping et de préjudice a été adaptée en conséquence.

(21)

(21) Comme expliqué au considérant 20 ci-dessus, la méthode de calcul de la marge de dumping a été adaptée et la marge de dumping de chacun des pays concernés est à présent calculée séparément pour chaque type de produit.

(22)

(22) En l’absence de tout commentaire autre que ceux déjà mentionnés aux considérants 20 et 21 ci-dessus, la méthode exposée aux considérants 16 à 18 du règlement provisoire est confirmée.

(23)

(23) En l’absence de tout commentaire autre que ceux déjà mentionnés aux considérants 20 et 21 ci-dessus, la méthode exposée au considérant 19 du règlement provisoire est confirmée.

(24)

(24) Le considérant 23 du règlement provisoire affirme que l’exportateur iranien n’a pas été en mesure de quantifier l’effet présumé des sanctions contre l’Iran en apportant des éléments de preuve. Dans ses observations à l’égard du règlement provisoire, l’entreprise a affirmé qu’il appartenait à l’autorité chargée de l’enquête, et non à l’exportateur, d’assurer une comparaison équitable. Toutefois, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, un ajustement peut être opéré au titre de différences relatives à d’autres facteurs s’il est démontré que ces différences affectent la comparabilité des prix, et en particulier que les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause d’elles. Comme il incombe au producteur-exportateur de démontrer l’existence de tout autre facteur, l’affirmation est rejetée et la méthode exposée aux considérants 20 à 23 du règlement provisoire est confirmée.

(25)

(25) En l’absence de tout commentaire autre que ceux déjà mentionnés aux considérants 20 et 21 ci-dessus, la méthode exposée aux considérants 24 et 25 du règlement provisoire est confirmée.

(26)

(26) La marge de dumping définitive pour l’Iran, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union avant dédouanement, s’élève à 26,8 %.

(27)

(27) En l’absence de tout commentaire autre que ceux déjà mentionnés aux considérants 20 et 21 ci-dessus, la méthode exposée aux considérants 27 à 29 du règlement provisoire est confirmée.

(28)

(28) En l’absence de tout commentaire autre que ceux déjà mentionnés aux considérants 20 et 21 ci-dessus, la méthode exposée au considérant 30 du règlement provisoire est confirmée.

(29)

(29) En l’absence de tout commentaire autre que ceux déjà mentionnés aux considérants 20 et 21 ci-dessus, la méthode exposée aux considérants 31 et 32 du règlement provisoire est confirmée.

(30)

(30) En l’absence de tout commentaire autre que ceux déjà mentionnés aux considérants 20 et 21 ci-dessus, la méthode exposée au considérant 33 du règlement provisoire est confirmée.

(31)

(31) La marge de dumping définitive pour le seul producteur-exportateur pakistanais, Novatex Limited, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union avant dédouanement, s’élève à 0,6 %, ce qui signifie qu’elle est inférieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

(32)

(32) Dès lors qu’il n’y a pas d’autre producteur du produit concerné au Pakistan, il n’y a pas lieu de prendre la moindre mesure définitive.

(33)

(33) À la suite du changement de méthode exposé aux considérants 20 et 21, les résultats du cours normal des opérations commerciales décrits aux considérants 37 et 38 du règlement provisoire ont changé par rapport à certains types de produit. Aussi, lorsque le volume des ventes bénéficiaires du produit similaire représentait, au plus, 80 % du volume total des ventes de ce type, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce produit était inférieur au coût de production, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé en tant que moyenne pondérée des ventes bénéficiaires de ce seul type.

(34)

(34) En l’absence de vente bénéficiaire de tout type de produit, on a estimé que ce type précis était vendu en quantité insuffisante pour que le prix intérieur constitue une base appropriée pour le calcul de la valeur normale.

(35)

(35) Lorsque les prix intérieurs d’un type précis de produit vendu par les producteurs-exportateurs n’ont pu être utilisés afin d’établir la valeur normale, celle-ci a été déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(36)

(36) Lors du calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été fondés, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur les données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l’objet de l’enquête.

(37)

(37) En l’absence de tout commentaire autre que ceux déjà mentionnés aux considérants 20 et 21 ci-dessus, la méthode exposée au considérant 39 du règlement provisoire est confirmée.

(38)

(38) En l’absence de tout commentaire autre que ceux déjà mentionnés aux considérants 20 et 21 ci-dessus, la méthode exposée aux considérants 40 et 41 du règlement provisoire est confirmée.

(39)

(39) En l’absence de tout commentaire autre que ceux déjà mentionnés aux considérants 20 et 21 ci-dessus, la méthode exposée au considérant 42 du règlement provisoire est confirmée.

(40)

(40) La marge de dumping définitive pour le seul producteur-exportateur des Émirats arabes unis, JBF RAK LLC, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union avant dédouanement, s’élève à 0,6 %, ce qui signifie qu’elle est inférieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

(41)

(41) Dès lors qu’il n’y a pas d’autre producteur du produit concerné aux Émirats arabes unis, il n’y a pas lieu de prendre la moindre mesure définitive.

(42)

(42) Aucune observation n’a été transmise au sujet de la production de l’Union, de l’industrie de l’Union et de la consommation de l’Union. Par conséquent, les considérants 45 à 50 du règlement provisoire sont confirmés.

(43)

(43) Il est rappelé que le considérant 52 du règlement provisoire posait qu’étant donné que la marge de dumping constatée pour le Pakistan est à un niveau de minimis, l’effet des importations concernées ne pouvait pas être évalué en même temps que les importations provisoirement réputées faire l’objet d’un dumping en provenance de l’Iran et des Émirats arabes unis.

(44)

(44) Étant donné que la suite de l’enquête a révélé que la marge de dumping pour les Émirats arabes unis était également à un niveau de minimis, il est considéré que l’effet des importations concernées ne peut pas être évalué en même temps que les importations en dumping en provenance de l’Iran. Par conséquent, aucune évaluation cumulative des importations n’est réalisée.

(45)

(45) Le volume des importations en dumping du produit concerné dans l’Union européenne a démarré à un niveau relativement faible en 2006, mais a augmenté progressivement jusqu’à la période d’enquête pour atteindre 55 500 tonnes au cours de la période d’enquête. Plus précisément, les importations en provenance de l’Iran ont plus que doublé entre 2006 et 2007, puis encore augmenté de plus de 100 points de pourcentage entre 2007 et 2008, et encore quasiment de 130 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête.

Tableau 1

Source: Eurostat.

| | 2006 | 2007 | 2008 | PE

| Volume des importations en dumping en provenance de l’Iran (en tonnes) | 11 752 | 26 624 | 40 101 | 55 500

| Indice (2006 = 100) | 100 | 227 | 341 | 472

| Part de marché des importations en dumping en provenance de l’Iran | 0,4 % | 0,9 % | 1,4 % | 1,9 %

(46)

(46) La part de marché détenue par les importations en dumping en provenance de l’Iran s’est établie à 0,4 % en 2006 et a affiché une hausse continue de 1,5 point de pourcentage tout au long de la période considérée. Plus précisément, elle a progressé de 0,5 point de pourcentage entre 2006 et 2007, puis à nouveau de 0,5 point de pourcentage entre 2007 et 2008 et de 0,5 point de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, la part de marché des importations en dumping en provenance de l’Iran était de 1,9 %.

(47)

(47) Le prix moyen à l’importation a baissé de 11 % au cours de la période considérée, le recul le plus marqué ayant eu lieu entre 2008 et la période d’enquête. Plus précisément, le prix moyen est resté stable en 2007 et a reculé de 2 points de pourcentage en 2008 avant de chuter encore de 9 points de pourcentage au cours de la période d’enquête.

Tableau 2

Source: Eurostat.

| | 2006 | 2007 | 2008 | PE

| Prix des importations en provenance de l’Iran (EUR/tonne) | 1 033 | 1 034 | 1 008 | 920

| Indice | 100 | 100 | 98 | 89

(48)

(48) Après avoir été informé des conclusions provisoires, l’exportateur iranien a fait observer que sa marge de préjudice était surévaluée dès lors que le prix de vente unitaire moyen pondéré établi était sous-évalué, à cause d’un calcul incorrect de l’ajustement au titre du stade commercial; aucune quantification alternative de l’ajustement au titre du stade commercial n’a cependant été proposée. En effet, la base pour le stade commercial utilisé aux fins du calcul provisoire était un montant fixe par tonne constituant une commission facturée par l’agent importateur ayant coopéré et représentant environ 1 % du prix caf moyen. Aucune autre information n’étant disponible aux fins d’un tel ajustement, la demande est donc rejetée. La même partie a également affirmé que le même taux de 2 % appliqué pour les coûts postérieurs à l’importation s’avérait sous-évalué. À cet égard, il convient de rappeler qu’aucun importateur n’a coopéré à l’enquête et qu’il n’a pas été possible de vérifier les coûts postérieurs à l’importation réels. Donc, en l’absence de toute autre information disponible, le taux utilisé dans de précédentes procédures a été appliqué.

(49)

(49) Eu égard à ce qui précède, il est définitivement confirmé que les produits faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Iran ont été vendus dans l’Union à un prix inférieur de 3,2 % au prix de l’industrie de l’Union.

(50)

(50) Certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice était inexistant dès lors que, vu l’échantillon prétendument erroné, aucun résultat n’a pu être extrapolé pour l’ensemble de l’industrie de l’Union. Par exemple, certaines parties ont déclaré que, dès lors qu’une entreprise (hors échantillon) avait indiqué utiliser plus de 100 % de ses capacités, ce serait là un indice manifeste de l’absence de préjudice. Il est à noter que l’information soumise constitue un extrait de ce que ladite entreprise a soumis aux autorités boursières et n’a pas été vérifiée. Cette information ne correspond pas à celle contenue dans le dossier. En outre, et en tout état de cause, l’utilisation des capacités d’un seul producteur de l’Union ne saurait modifier les conclusions relatives au préjudice compte tenu de presque tous les autres indicateurs de préjudice pour les producteurs de l’Union prélevés dans l’échantillon et les autres producteurs de l’Union.

(51)

(51) En l’absence de tout autre commentaire ou affirmation, les considérants 63 à 82 du règlement provisoire sont confirmés.

(52)

(52) En l’absence de tout commentaire spécifique, la conclusion relative au préjudice énoncée aux considérants 83 à 85 du règlement provisoire est confirmée.

(53)

(53) L’augmentation du volume des importations en dumping originaires de l’Iran, qui a presque quintuplé entre 2006 et la période d’enquête, et de sa part correspondante du marché de l’Union, qui a gagné 1,5 point de pourcentage, ainsi que la sous-cotation observée (3,2 % au cours de la période d’enquête), ont en général coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union. Aussi peut-il être conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Iran ont eu une incidence sur le préjudice constaté à l’égard de l’industrie de l’Union.

(54)

(54) Il importe de souligner que la procédure antisubventions parallèle a révélé que les importations subventionnées cumulées en provenance du Pakistan, des Émirats arabes unis et de l’Iran causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union.

(55)

(55) D’autre part, vu les volumes considérables et les prix peu élevés des importations originaires de la Corée et du Pakistan, il est également confirmé, comme indiqué aux considérants 94 et 96 du règlement provisoire, que ces importations ont contribué dans une certaine mesure au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(56)

(56) En outre, dans cette procédure, les importations considérables en provenance des Émirats arabes unis (quelque 150 000 tonnes) étaient également pratiquées à des prix inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union.

(57)

(57) En même temps, la part de marché des importations iraniennes était inférieure à 1 % en 2006 et en 2007, et au cours de la période d’enquête, elle n’avoisinait que 2 %, soit 55 000 tonnes.

(58)

(58) Il convient également de souligner que la sous-cotation constatée pour le producteur iranien était moindre que dans le cas des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping en provenance des Émirats arabes unis.

(59)

(59) En conclusion, bien que l’analyse ci-dessus révèle que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Iran ont eu un certain impact négatif sur la situation de l’industrie de l’Union, cet impact, considéré isolément, n’est pas tel qu’on puisse le considérer comme important conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

(60)

(60) L’enquête a montré que les importations du produit concerné en provenance du Pakistan et des Émirats arabes unis n’étaient pas vendues à des prix de dumping. Par conséquent, il convient de mettre un terme à la procédure à l’encontre du Pakistan et des Émirats arabes unis sans prendre la moindre mesure.

(61)

(61) L’enquête a montré que les importations du produit concerné en provenance de l’Iran étaient réalisées à des prix de dumping et ont contribué dans une certaine mesure au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(62)

(62) Toutefois, comme indiqué au considérant 59, il a été démontré que l’impact négatif des importations iraniennes sur la situation de l’industrie de l’Union n’était pas tel qu'il pouvait être considéré comme important.

(63)

(63) Eu égard à ce qui précède, vu l’absence d’un préjudice important dû aux importations en dumping originaires de l’Iran, il convient de mettre également un terme à la procédure à l’encontre de l’Iran sans prendre la moindre mesure.

(64)

(64) Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué conformément au règlement (UE) no 472/2010 sont libérés,

Article 1

La procédure antidumping concernant les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 39076020 et originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis, est close.

Article 2

Le règlement (UE) no 472/2010 est abrogé. Les montants déposés au moyen d’un droit antidumping provisoire en application du règlement (UE) no 472/2010 concernant les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 39076020 et originaires de l’Iran et des Émirats arabes unis, sont libérés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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