(50) Certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice était inexistant dès lors que, vu l’échantillon prétendument erroné, aucun résultat n’a pu être extrapolé pour l’ensemble de l’industrie de l’Union. Par exemple, certaines parties ont déclaré que, dès lors qu’une entreprise (hors échantillon) avait indiqué utiliser plus de 100 % de ses capacités, ce serait là un indice manifeste de l’absence de préjudice. Il est à noter que l’information soumise constitue un extrait de ce que ladite entreprise a soumis aux autorités boursières et n’a pas été vérifiée. Cette information ne correspond pas à celle contenue dans le dossier. En outre, et en tout état de cause, l’utilisation des capacités d’un seul producteur de l’Union ne saurait modifier les conclusions relatives au préjudice compte tenu de presque tous les autres indicateurs de préjudice pour les producteurs de l’Union prélevés dans l’échantillon et les autres producteurs de l’Union.
Décision (CELEX 32010D0577) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0577)
RattachementDécision (CELEX 32010D0577)
Versionacte d'origine du 28/09/2010 (CELEX 32010D0577)
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