Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution du Conseil du 27 septembre 2010 autorisant la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg à appliquer une mesure dérogeant à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2010/579/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/09/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0579)
Adopté le27 septembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32010D0579
RéférenceDécision (CELEX 32010D0579), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Par lettres enregistrées au secrétariat général de la Commission respectivement le 15 octobre et le 18 novembre 2009, la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg ont demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogeant aux dispositions de la directive 2006/112/CE en rapport avec la rénovation et l’entretien d’un pont transfrontalier.

(2)

(2) Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 25 février 2010, de la demande introduite par la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg. Par lettre datée du 2 mars 2010, elle a informé ces deux États membres qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier ces demandes.

(3)

(3) La mesure vise, aux fins des livraisons de biens, des prestations de services, des acquisitions intracommunautaires de biens et des importations de biens destinés à la rénovation et à l’entretien ultérieur d’un pont transfrontalier sur la Moselle, à considérer le pont et son site de construction comme se trouvant entièrement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’un accord conclu entre les deux pays.

(4)

(4) En l’absence d’une telle mesure, il serait nécessaire de déterminer si le lieu d’imposition est la République fédérale d’Allemagne ou le Grand-Duché de Luxembourg. Les travaux sur le pont frontalier exécutés sur le territoire allemand seraient soumis à la TVA allemande tandis que ceux effectués sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg seraient soumis à la TVA luxembourgeoise. En outre, le pont traversant un territoire géré en commun (condominium), il serait impossible de rattacher les travaux réalisés dans cette zone exclusivement au territoire de l’un des deux États membres et, partant, de déterminer un lieu unique de prestation.

(5)

(5) La présente mesure est ainsi destinée à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la rénovation et l’entretien du pont considéré.

(6)

(6) La mesure dérogatoire n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

Article 1

Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg sont autorisés, en ce qui concerne le pont frontalier existant sur la Moselle et reliant les routes allemande B 419 et luxembourgeoise N1 entre Wellen et Grevenmacher, à considérer ce pont et son site de construction comme faisant entièrement partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg aux fins des livraisons de biens, des prestations de services, des acquisitions intracommunautaires de biens et des importations de biens destinés à la rénovation ou à l’entretien ultérieur de ce pont.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0579. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).