Décision (CELEX 32010D0642) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/08/2013 (consolidation EUR-Lex 02010D0642-20130817, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0642)
RattachementDécision (CELEX 32010D0642)
VersionConsolidée au 17/08/2013 (CELEX 02010D0642-20130817)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32010D0642)EUR-Lex →

En Grèce, nonobstant la présentation type prévue dans l'annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, il est permis d’enlever de manière uniforme la peau des carcasses de porc avant de les peser et de les classer. Aux fins d’établir les cotations du porc abattu sur des bases comparables, le poids de la carcasse constaté à chaud est adapté selon la formule suivante:

poids de la carcasse constaté à chaud = 1,05232 × poids de la carcasse dépourvue de peau

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0642-20130817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).