Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 25 octobre 2010 relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs en Grèce [notifiée sous le numéro C(2010) 7230] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (2010/642/UE)

Acte en vigueur, consolidée au 17/08/2013.

Version consolidée au 17/08/2013 (consolidation EUR-Lex 02010D0642-20130817, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2010).

ActeDécision (CELEX 32010D0642)
Adopté le25 octobre 2010
VersionConsolidée au 17/08/2013
Contenu4 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX02010D0642-20130817
RéférenceDécision (CELEX 32010D0642), consolidée au 17/08/2013EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L'annexe V, point B.IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que, aux fins du classement des carcasses de porc, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent être uniquement des méthodes d’estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée au respect d’une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents.

(2)

(2) La Grèce a demandé à la Commission d’autoriser une méthode de classement des carcasses de porc dépourvues de leur peau. Elle a présenté une description détaillée du procédé uniforme d’enlèvement de la peau des carcasses dans la première partie du protocole visé à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008 et les résultats de l’essai de dissection dans la deuxième partie dudit protocole. Les deux parties de ce protocole ont été présentées aux autres États membres au sein du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles en 2008, 2009 et 2010.

(3)

(3) Il est ressorti de l’examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser la méthode de classement susmentionnée sont remplies. Dès lors, il y a lieu d’autoriser cette méthode de classement en Grèce.

(4)

(4) Conformément à l'annexe V, point B.III, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type définie dans l'annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, notamment lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s’écarte de cette présentation type.

(5)

(5) La Grèce a indiqué à la Commission que, dans certains abattoirs de Grèce, la pratique commerciale impose, en plus de l’enlèvement de la langue, des soies, des onglons, des organes génitaux, de la panne, des rognons et du diaphragme prévu par l'annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, l’enlèvement de la peau des carcasses de porc. Dès lors, il y a lieu d’autoriser en Grèce cette présentation qui diffère de la présentation type.

(6)

(6) Toute modification de l’appareillage ou de la méthode de classement ne peut être autorisée que par l’adoption d’une nouvelle décision de la Commission à la lumière de l’expérience acquise. La présente autorisation peut être révoquée pour cette raison.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

1. L’utilisation de la méthode suivante est autorisée en Grèce pour le classement des carcasses de porc présentées conformément à l’annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, en vertu du point B.IV, paragraphe 1, de ladite annexe: l’appareil «OptiScan-TP» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure à la partie I de l’annexe de la présente décision.

2. L’utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Grèce pour le classement des carcasses de porc dépourvues de leur peau, en vertu de l’annexe V, point B.IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007:

a) l’appareil «OptiScan-TP» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure à la partie I de l’annexe de la présente décision;

b) l’appareil «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» et la méthode d’estimation y afférente, dont la description figure à la partie II de l’annexe de la présente décision.

Article 2

En Grèce, nonobstant la présentation type prévue dans l'annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, il est permis d’enlever de manière uniforme la peau des carcasses de porc avant de les peser et de les classer. Aux fins d’établir les cotations du porc abattu sur des bases comparables, le poids de la carcasse constaté à chaud est adapté selon la formule suivante:

poids de la carcasse constaté à chaud = 1,05232 × poids de la carcasse dépourvue de peau

Article 3

Aucune modification de l’appareillage ou de la méthode d’évaluation n’est autorisée.

Article 4

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN GRÈCE

Partie I

OptiScan-TP

1. Les règles prévues à la présente partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «OptiScan-TP».

2. L’appareil «Optiscan-TP» est équipé d’un imageur numérique qui prend une photographie illuminée des deux points de mesure sur la carcasse. Les images servent de base au calcul de l’épaisseur du lard et du muscle selon la méthode des deux points appelée «Zwei-Punkte Messverfahren (ZP)».

L’appareil Optiscan-TP convertit directement les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre. Les photographies sont conservées et peuvent faire l’objet d’un contrôle ultérieur. L’interface Bluetooth® intégrée permet de transmettre aisément les données.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule ci-après.

3a. Formule pour le classement des carcasses de porc présentées conformément à l’annexe V, point B.III, première phrase, du règlement (CE) no 1234/2007:

Ŷ = 62,94974 – 0,79348 × X1 + 0,13218 × Χ2

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

Χ1l’épaisseur minimale, en millimètres, du lard (y compris la couenne) situé au-dessus du musculus gluteus medius,

Χ2l’épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crâniale) du musculus gluteus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.

3b. Formule de classement des carcasses de porc dépourvues de leur peau:

Ŷ = 60,91227 – 0,80881 × X1s + 0,13710 × Χ2

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

Χ1sl’épaisseur minimale, en millimètres, du lard (sans la couenne) situé au-dessus du musculus gluteus medius,

Χ2l’épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crâniale) du musculus gluteus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.

Ces formules sont valables pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 110 kg.

Partie II

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1. Les règles prévues à la présente partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «Hennessy Grading Probe (HGP 4)».

2. L’appareil est équipé d’une sonde de 5,95 millimètres de diamètre (et de 6,3 millimètres au niveau de la lame située au-dessus de la sonde) qui contient une photodiode (DEL Siemens du type LYU 260-EO) et une cellule photoélectrique du type Silonex SLCD-61N1 et dont la plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 millimètres. Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre directement par l’appareil «HGP 4» ou au moyen d’un ordinateur relié à celui-ci.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ = 62,400 – 0,495 × X1 – 0,559 × Χ2 + 0,129 × Χ3

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

Χ1l’épaisseur du lard dorsal (sans la couenne) en millimètres, mesurée à 8 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte,

Χ2l’épaisseur du lard dorsal (sans la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, entre les troisième et quatrième dernières côtes,

Χ3l’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que X2.

Cette formule est valable pour des carcasses d’un poids compris entre 60 et 120 kilogrammes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0642-20130817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).