(5) La Grèce a indiqué à la Commission que, dans certains abattoirs de Grèce, la pratique commerciale impose, en plus de l’enlèvement de la langue, des soies, des onglons, des organes génitaux, de la panne, des rognons et du diaphragme prévu par l'annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, l’enlèvement de la peau des carcasses de porc. Dès lors, il y a lieu d’autoriser en Grèce cette présentation qui diffère de la présentation type.
Décision (CELEX 32010D0642) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0642)
RattachementDécision (CELEX 32010D0642)
Versionacte d'origine du 25/10/2010 (CELEX 32010D0642)
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