(4) Conformément à l'annexe V, point B.III, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type définie dans l'annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, notamment lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s’écarte de cette présentation type.
Décision (CELEX 32010D0642) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0642)
RattachementDécision (CELEX 32010D0642)
Versionacte d'origine du 25/10/2010 (CELEX 32010D0642)
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