(2) La Lettonie a présenté à la Commission une demande en vue de la reconnaissance du caractère pleinement opérationnel de la base de données, qui fait partie intégrante du système letton d’identification et d’enregistrement des bovins en vertu du règlement. Les autorités lettones ont également transmis à la Commission les informations appropriées concernant la compatibilité de la base de données avec les dispositions de l’article 5 du règlement.
Décision (CELEX 32010D0692) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0692)
RattachementDécision (CELEX 32010D0692)
Versionacte d'origine du 15/11/2010 (CELEX 32010D0692)
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