Article 1
La base de données lettone relative aux bovins est reconnue comme étant pleinement opérationnelle à compter du 1er octobre 2010.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1760/2000 (ci-après «le règlement») prévoit que les États membres qui disposent d’une base de données informatisée que la Commission juge pleinement opérationnelle peuvent disposer qu’un passeport n’est délivré que pour les animaux destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union et que ces animaux ne sont accompagnés de leur passeport qu’en cas de déplacement du territoire de l’État membre concerné vers le territoire d’un autre État membre.
(2) La Lettonie a présenté à la Commission une demande en vue de la reconnaissance du caractère pleinement opérationnel de la base de données, qui fait partie intégrante du système letton d’identification et d’enregistrement des bovins en vertu du règlement. Les autorités lettones ont également transmis à la Commission les informations appropriées concernant la compatibilité de la base de données avec les dispositions de l’article 5 du règlement.
(3) La Commission a examiné les informations présentées par les autorités lettones et, après une inspection sur place, a estimé que la demande était suffisamment étayée, moyennant certaines adaptations auxquelles les autorités lettones se sont engagées à procéder pour le 30 septembre 2010 au plus tard.
(4) Avant le 1er octobre 2010, les autorités lettones ont confirmé que des mesures supplémentaires avaient été prises concernant le respect des délais fixés par le règlement pour la notification d’événements, la détection et le suivi des animaux dits «flottants» (c’est-à-dire notifiés comme ayant quitté une exploitation, mais dont ni l’arrivée dans une autre exploitation ni la mort n’ont été notifiées), ainsi que la remise à l’autorité compétente des passeports accompagnant les animaux en provenance d’autres États membres à leur arrivée.
(5) Compte tenu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère pleinement opérationnel de la base de données lettone relative aux bovins à compter du 1er octobre 2010,
La base de données lettone relative aux bovins est reconnue comme étant pleinement opérationnelle à compter du 1er octobre 2010.
La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.