(3) La Commission a évalué les systèmes d’enseignement et de formation maritimes et de délivrance des brevets en Géorgie conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2008/106/CE, afin de vérifier si ce pays continue de respecter les exigences de la convention STCW et si des mesures appropriées ont été prises pour prévenir la fraude en matière de brevets. Cette évaluation, fondée sur les résultats d’une mission d’enquête menée en septembre 2006 par des experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, a révélé un certain nombre de lacunes.
Décision (CELEX 32010D0705) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0705)
RattachementDécision (CELEX 32010D0705)
Versionacte d'origine du 22/11/2010 (CELEX 32010D0705)
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