Décision de la Commission du 22 novembre 2010 relative à la révocation de la reconnaissance de la Géorgie en matière d’enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer pour la reconnaissance des brevets d’aptitude [notifiée sous le numéro C(2010) 7966] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/705/UE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32010D0705)
Adopté le22 novembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32010D0705
RéférenceDécision (CELEX 32010D0705), version d'origineEUR-Lex →
(1) Les États membres peuvent décider de viser les brevets d’aptitude des gens de mer délivrés par des pays tiers, à condition que la Commission reconnaisse que le pays tiers concerné respecte les dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (convention STCW).
(2) La Géorgie est reconnue, au niveau de l’Union européenne, au titre de la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 3, point c), de la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, étant donné que les reconnaissances des brevets géorgiens par l’Italie et la Grèce sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et qu’elles demeurent donc valables conformément à l’article 19, paragraphe 5, de la directive 2008/106/CE, malgré l’abrogation de la directive 2001/25/CE.
(3) La Commission a évalué les systèmes d’enseignement et de formation maritimes et de délivrance des brevets en Géorgie conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2008/106/CE, afin de vérifier si ce pays continue de respecter les exigences de la convention STCW et si des mesures appropriées ont été prises pour prévenir la fraude en matière de brevets. Cette évaluation, fondée sur les résultats d’une mission d’enquête menée en septembre 2006 par des experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, a révélé un certain nombre de lacunes.
(5) La Commission a, par la suite, demandé aux autorités géorgiennes, par lettres du 27 février 2009 et du 23 mars 2010, de prouver que les lacunes recensées lors de l’évaluation avaient été correctement comblées.
(6) En réponse à la mise au jour des lacunes pendant l’évaluation de la conformité aux dispositions de la convention STCW, les autorités géorgiennes ont fourni à la Commission, par lettres du 1er mai 2009, du 12 janvier 2010, du 17 février 2010 et du 14 avril 2010, les informations réclamées par cette dernière concernant la mise en œuvre de mesures visant à corriger ces problèmes.
(7) L’analyse de ces informations par la Commission a confirmé que celles-ci ne concernaient qu’une infime partie des lacunes et a révélé que la plupart des lacunes recensées lors de l’évaluation de conformité restaient à combler. Ces lacunes concernent plusieurs points de la convention STCW, et notamment l’absence de dispositions nationales qui mettent en œuvre certaines exigences de la convention STCW, comme l’application d’un système de normes de qualité et l’utilisation de simulateurs, le fonctionnement du système de normes de qualité dans l’administration et dans certaines institutions d’enseignement et de formation maritimes, le contrôle de ces institutions par l’administration, ainsi que de nombreuses conditions en matière de délivrance des brevets relatives au service «pont» et au service «machines».
(8) Ces irrégularités concernent plusieurs dispositions fondamentales de la convention STCW et risquent de nuire au niveau général de compétence des gens de mer qui détiennent un brevet délivré par la Géorgie.
(9) Les conclusions de l’évaluation de la conformité et l’analyse des informations fournies par les autorités géorgiennes indiquent que la Géorgie ne respecte pas pleinement les dispositions applicables de la convention STCW. L’Union européenne devrait donc révoquer sa reconnaissance.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,
La reconnaissance de la Géorgie, qui avait été octroyée conformément à l’article 18, paragraphe 3, point c), de la directive 2001/25/CE, est révoquée en ce qui concerne l’enseignement, la formation et la délivrance des brevets aux gens de mer aux fins de la reconnaissance des brevets d’aptitude délivrés par ce pays.