Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 90 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.
Décision (CELEX 32010D0711) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32010D0711)
IntituléNouvelles technologies et réseaux informatiques
RattachementDécision (CELEX 32010D0711)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0711)
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