(1) La compensation à la base des ressources provenant de la TVA repose sur l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, qui dispose que lorsqu'un État membre, sur la base de l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, limite ou exclut le droit de déduire la TVA en amont, la base des ressources propres TVA peut être déterminée comme si le droit à déduction n'avait pas été restreint. Cette disposition ne s'applique qu'à l'achat de produits pétroliers et de voitures de tourisme utilisées à titre professionnel ainsi qu'aux dépenses afférentes au leasing, à la location, à l'entretien et à la réparation desdites voitures. L'Autriche a proposé une solution pour le calcul de l'élément d'usage privé de cette compensation à la base harmonisée des ressources propres provenant de la TVA.
Décision (CELEX 32010D0719) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0719)
RattachementDécision (CELEX 32010D0719)
Versionacte d'origine du 26/11/2010 (CELEX 32010D0719)
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