Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 26 novembre 2010 rejetant la solution proposée par l'Autriche, conformément à l'article 10 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, relative au calcul de la composante «utilisation privée» d'une compensation à la base des ressources propres TVA résultant de la limitation du droit à déduction de la TVA en vertu de l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 8206] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (2010/719/UE, Euratom)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0719)
Adopté le26 novembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32010D0719
RéférenceDécision (CELEX 32010D0719), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La compensation à la base des ressources provenant de la TVA repose sur l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, qui dispose que lorsqu'un État membre, sur la base de l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, limite ou exclut le droit de déduire la TVA en amont, la base des ressources propres TVA peut être déterminée comme si le droit à déduction n'avait pas été restreint. Cette disposition ne s'applique qu'à l'achat de produits pétroliers et de voitures de tourisme utilisées à titre professionnel ainsi qu'aux dépenses afférentes au leasing, à la location, à l'entretien et à la réparation desdites voitures. L'Autriche a proposé une solution pour le calcul de l'élément d'usage privé de cette compensation à la base harmonisée des ressources propres provenant de la TVA.

(2)

(2) Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, la solution proposée par l'Autriche a été examinée par le comité consultatif des ressources propres lors de sa réunion du 26 octobre 2010. L'examen de la méthodologie a fait apparaître une divergence des avis au sein du comité. Un projet de décision rejetant la solution présentée par l'Autriche a été soumis au comité consultatif des ressources propres, qui a émis un avis favorable le 26 octobre 2010.

(3)

(3) Lors du calcul de l'usage privé, en l'absence de données réelles, des méthodes différentes peuvent être appliquées. Pour garantir qu'elles contribuent à l'uniformité du calcul de la compensation, ces méthodes devraient être fondées sur des hypothèses communément admises.

(4)

(4) L'Autriche requiert de ses assujettis qu'ils gèrent des données réelles sur l'usage privé des voitures de société. Or, pour des raisons de simplicité d'administration, l'Autriche a proposé une solution pour le calcul de l'usage privé qui intègre des données statistiques générales traitées selon des règles de dépréciation qui ne sont pas conçues pour la détermination de l'usage privé. La solution proposée aboutissant à un élément d'usage privé nettement inférieur à la part appliquée par d'autres États membres, elle ne satisfait pas à l'exigence d'uniformité dans le calcul de la compensation. La solution proposée par l'Autriche concernant le calcul de la part d'usage privé des voitures automobiles acquises par les sociétés doit dès lors être rejetée,

Article 1

La solution proposée par l'Autriche concernant le calcul de la part d'usage privé des voitures automobiles acquises par les sociétés est rejetée.

Article 2

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).