Décision (CELEX 32010D0764) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0764)
RattachementDécision (CELEX 32010D0764)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0764)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32010D0764)EUR-Lex →

Les modifications cumulées des fonds alloués aux actions spécifiques qui ne dépassent pas 20 % de la contribution maximale autorisée par la présente décision ne sont pas considérées comme substantielles pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence significative sur la nature ou l’objectif du programme de travail.

L’ordonnateur peut décider de pareilles modifications dans le respect des principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.

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