(1) Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.
Décision (CELEX 32010D0764) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0764)
RattachementDécision (CELEX 32010D0764)
Versionacte d'origine du 08/12/2010 (CELEX 32010D0764)
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