(1) En application de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE, il convient que la Commission décide si les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières produits dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations imposées aux fournisseurs, l’identité, les caractéristiques, l’état phytosanitaire, le milieu de croissance, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents sur tous ces points aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières produits dans l’Union et conformes aux exigences et conditions de cette directive.
Décision (CELEX 32010D0777) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0777)
RattachementDécision (CELEX 32010D0777)
Versionacte d'origine du 15/12/2010 (CELEX 32010D0777)
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