Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 15 décembre 2010 modifiant la directive 2008/90/CE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2010) 8992] (2010/777/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0777)
Adopté le15 décembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32010D0777
RéférenceDécision (CELEX 32010D0777), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) En application de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE, il convient que la Commission décide si les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières produits dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations imposées aux fournisseurs, l’identité, les caractéristiques, l’état phytosanitaire, le milieu de croissance, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents sur tous ces points aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières produits dans l’Union et conformes aux exigences et conditions de cette directive.

(2)

(2) Toutefois, les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont toujours insuffisantes pour permettre à la Commission d’adopter, à ce stade, une telle décision à l’égard d’un quelconque pays tiers.

(3)

(3) Pour éviter une désorganisation des échanges commerciaux, il convient d’autoriser les États membres important des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières en provenance de pays tiers à continuer d’appliquer à ces produits des conditions équivalentes à celles applicables aux produits semblables obtenus dans l’Union, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2008/90/CE.

(4)

(4) Il est opportun d’autoriser l’application de telles conditions pendant une durée concordant avec la période de transition visée à l’article 21 de la directive 2008/90/CE.

(5)

(5) Il importe, par conséquent, de proroger jusqu’au 31 décembre 2018 la période d’application de la dérogation prévue par la directive 2008/90/CE pour ces importations.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier la directive 2008/90/CE en conséquence.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits,

Article 1

À l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/90/CE, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «31 décembre 2018».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0777. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).