(3) Pour éviter une désorganisation des échanges commerciaux, il convient d’autoriser les États membres important des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières en provenance de pays tiers à continuer d’appliquer à ces produits des conditions équivalentes à celles applicables aux produits semblables obtenus dans l’Union, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2008/90/CE.
Décision (CELEX 32010D0777) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0777)
RattachementDécision (CELEX 32010D0777)
Versionacte d'origine du 15/12/2010 (CELEX 32010D0777)
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