(3) Selon le règlement proposé, l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (ci-après dénommée «agence») devrait être chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac et elle pourrait être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle supplémentaires dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, sur la base d’un instrument législatif pertinent, en application du titre V, troisième partie, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Décision (CELEX 32010D0779) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0779)
RattachementDécision (CELEX 32010D0779)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32010D0779)
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