Considérants (13)
(1)(1) Par la décision 2000/365/CE, le Conseil a autorisé le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen conformément aux conditions énoncées dans ladite décision.
(2)(2) Le 24 juin 2009, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (ci-après dénommé «règlement proposé»).
(3)(3) Selon le règlement proposé, l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (ci-après dénommée «agence») devrait être chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac et elle pourrait être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle supplémentaires dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, sur la base d’un instrument législatif pertinent, en application du titre V, troisième partie, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(4)(4) Le SIS II fait partie de l’acquis de Schengen. Le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/533/JAI du Conseil régissent son établissement, son fonctionnement et son utilisation. Le Royaume-Uni n’a cependant participé qu’à l’adoption de la décision 2007/533/JAI qui développe les dispositions de l’acquis de Schengen visées à l’article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE.
(5)(5) Le VIS fait également partie de l’acquis de Schengen. Le Royaume-Uni n’a pas participé à son adoption et n’est pas lié par la décision 2004/512/CE, le règlement (CE) no 767/2008 et la décision 2008/633/JAI, régissant son établissement, son fonctionnement et son utilisation.
(6)(6) Eurodac ne fait pas partie de l’acquis de Schengen. Le Royaume-Uni a participé à son adoption et est lié par le règlement (CE) no 2725/2000 régissant son établissement, son fonctionnement et son utilisation.
(7)(7) Étant donné que le Royaume-Uni participe à Eurodac et qu’il participe en partie au SIS II, le Royaume-Uni a le droit de participer aux activités de l’agence dans la mesure où elle sera chargée de la gestion opérationnelle du SIS II tel qu’il est régi par la décision 2007/533/JAI, et d’Eurodac.
(8)(8) L’agence faisant l’objet de la proposition devrait être dotée d’une personnalité juridique propre et être caractérisée par une structure organisationnelle et financière unitaire. À cette fin, l’agence devrait être établie au moyen d’un instrument législatif unique qui doit faire l’objet d’un vote au sein du Conseil dans son intégralité. En outre, lorsque le règlement proposé sera adopté, il devrait être applicable dans son intégralité dans les États membres qui sont liés par cet acte. Ceci exclut la possibilité d’une applicabilité partielle pour le Royaume-Uni.
(9)(9) Afin d’assurer le respect des traités et des protocoles applicables et de préserver, dans le même temps, l’unité et la cohérence du règlement proposé, le Royaume-Uni a demandé à participer au règlement proposé en vertu de l’article 4 du protocole Schengen dans la mesure où l’agence sera chargée de la gestion opérationnelle du SIS II tel qu’il est régi par le règlement (CE) no 1987/2006, et du VIS.
(10)(10) Le Conseil reconnaît que le Royaume-Uni est en droit de présenter, conformément à l’article 4 du protocole Schengen, une demande de participation au règlement proposé, dans la mesure où le Royaume-Uni ne participe pas au règlement proposé à un autre titre.
(11)(11) La participation du Royaume-Uni au règlement proposé s’entendrait sans préjudice du fait qu’actuellement, le Royaume-Uni ne participe pas et ne peut pas participer aux dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la libre circulation des ressortissants de pays tiers, à la politique des visas et au franchissement des frontières extérieures des États membres. Cette situation justifierait que des dispositions spéciales soient prévues dans le règlement proposé pour tenir compte de la position particulière du Royaume-Uni, notamment en ce qui concerne le droit de vote limité au sein du conseil d’administration de l’agence.
(12)(12) Le comité mixte, institué en vertu de l’article 3 de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l’article 5 dudit accord.
(13)(13) Le comité mixte, institué en vertu de l’article 3 de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l’article 5 dudit accord,
À la suite de la décision 2000/365/CE, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participe au règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, dans la mesure où il porte sur la gestion opérationnelle du système d’information sur les visas (VIS) et sur certains aspects du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), auxquels le Royaume-Uni ne participe pas.