1. Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 21 mars 2025, un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et des actes délégués adoptés sur la base de celle-ci, ainsi que sur leurs activités et projets nationaux principaux concernant les domaines prioritaires et la disponibilité des données et des services énumérés aux annexes III et IV.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le modèle de rapport initial et de rapport sur l’état d’avancement, y compris une liste d’indicateurs clés de performance pour évaluer la mise en œuvre de la présente directive et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celle-ci. Ces actes d’exécution établissent, à la lumière du principe de proportionnalité et sur la base des meilleures pratiques, une distinction entre les indicateurs clés de performance obligatoires à inclure dans les rapports et les indicateurs supplémentaires qui peuvent être inclus dans ces rapports le cas échéant. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 4.
3. À la suite du rapport initial, les États membres rendent compte tous les trois ans des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente directive et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celle-ci. La Commission veille à ce que les dates limites pour l’établissement des rapports fixées dans les actes délégués adoptés sur la base de l’article 6 correspondent à cette fréquence.
4. Au plus tard 12 mois après l’échéance de chacune des dates limites de présentation des rapports par les États membres, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive et des actes délégués adoptés sur la base de celle-ci. Le rapport est assorti d’une analyse du fonctionnement et de la mise en œuvre des articles 5 à 11 et de l’article 16, y compris pour ce qui est des ressources financières utilisées et requises. Le rapport évalue également la nécessité de modifier la présente directive, le cas échéant.