Considérants (24)
(1)(1) L’augmentation du volume du transport routier dans l’Union conjuguée à la croissance de l’économie européenne et des demandes des citoyens en matière de mobilité constitue la cause principale de l’engorgement croissant des infrastructures routières et de la hausse de la consommation d’énergie, et constitue une source de problèmes environnementaux et sociaux.
(2)(2) La réponse à ces défis majeurs ne saurait se limiter à des mesures traditionnelles, telles que l’élargissement des infrastructures routières existantes. L’innovation aura un rôle de premier plan à jouer dans l’élaboration de solutions adaptées à l’Union.
(3)(3) Les systèmes de transport intelligents (STI) sont des applications avancées qui, sans pour autant comporter de processus intelligent à proprement parler, visent à fournir des services innovants liés aux différents modes de transport et à la gestion de la circulation et permettent à différents utilisateurs d’être mieux informés et de faire un usage plus sûr, plus coordonné et plus «intelligent» des réseaux de transport.
(4)(4) Les STI associent les télécommunications, l’électronique et les technologies de l’information à l’ingénierie des transports afin de planifier, concevoir, exploiter, entretenir et gérer les systèmes de transport. L’application des technologies de l’information et de la communication au secteur du transport routier et à ses interfaces avec d’autres modes de transport contribuera grandement à améliorer les performances environnementales, l’efficacité, notamment énergétique, la sécurité et la sûreté du transport routier, y compris le transport de marchandises dangereuses, la sécurité publique, et la mobilité des passagers et des marchandises, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur et en améliorant les niveaux de la compétitivité et de l’emploi. Cependant, les applications STI devraient s’entendre sans préjudice des questions touchant à la sécurité nationale ou qui sont nécessaires dans l’intérêt de la défense.
(5)(5) Les progrès réalisés dans le domaine de l’application des technologies de l’information et de la communication à d’autres modes de transport devraient maintenant se refléter dans l’évolution du secteur du transport routier, en vue notamment de renforcer l’intégration entre le transport routier et d’autres modes de transport.
(6)(6) Dans certains États membres, des applications nationales de ces technologies sont déjà déployées dans le secteur du transport routier. Cependant, ce déploiement, parcellaire et non coordonné, rend impossible toute continuité géographique des services STI dans l’ensemble de l’Union et à ses frontières extérieures.
(7)(7) Afin d’assurer un déploiement coordonné et effectif des STI dans l’ensemble de l’Union, il convient d’établir des spécifications, y compris, le cas échéant, des normes, qui définissent des dispositions et des procédures plus précises. Avant d’adopter des spécifications, la Commission devrait évaluer leur compatibilité avec certains principes définis à l’annexe II. Dans un premier temps, la priorité devrait être donnée aux quatre domaines principaux du développement et du déploiement des STI. À l’intérieur de ces quatre domaines, des actions prioritaires devraient être établies en vue de l’élaboration et de l’utilisation de spécifications et de normes. Au cours des étapes ultérieures de la mise en œuvre des STI, les infrastructures STI existantes déployées par un État membre donné devraient être prises en compte du point de vue du progrès technologique et des efforts financiers consentis.
(8)(8) Lorsqu’un acte législatif est adopté conformément à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la présente directive, il y a lieu de modifier en conséquence l’article 5, paragraphe 1, deuxième phrase.
(9)(9) Les spécifications devraient notamment prendre en considération et mettre à profit l’expérience et les résultats déjà acquis dans le domaine des STI, notamment dans le cadre de l’initiative «eSafety» lancée par la Commission en avril 2002. La Commission a créé le forum «eSafety» dans le cadre de cette initiative afin de susciter des recommandations pour soutenir le développement, le déploiement et l’utilisation des systèmes «eSafety», et d’en assurer la mise en œuvre.
(10)(10) Les véhicules qui sont utilisés principalement pour leur intérêt historique et qui ont été immatriculés à l’origine et/ou réceptionnés et/ou mis en service avant l’entrée en vigueur de la présente directive et de ses mesures d’exécution ne devraient pas être concernés par les règles et procédures énoncées par la présente directive.
(11)(11) Les STI devraient reposer sur des systèmes interopérables fondés sur des normes ouvertes et publiques, et accessibles sans aucune discrimination à tous les fournisseurs et utilisateurs d’applications et de services.
(12)(12) Le déploiement et l’utilisation des applications et services STI nécessitera le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement devrait être effectué conformément au droit de l’Union, défini notamment par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Il convient d’appliquer aux applications STI, entre autres, les principes de finalité, de proportionnalité et de limitation des données.
(13)(13) Il y a lieu d’encourager l’anonymisation comme l’un des principes visant à renforcer la protection de la vie privée des individus. En ce qui concerne les questions liées à la protection des données et au respect de la vie privée dans le domaine du déploiement des applications et services STI, la Commission devrait, le cas échéant, consulter également le Contrôleur européen de la protection des données et demander l’avis du groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE.
(14)(14) Le déploiement et l’utilisation d’applications et de services STI, et notamment de services d’information sur la circulation et les déplacements, impliqueront le traitement et l’utilisation de données routières, de circulation et de déplacement qui figurent dans des documents détenus par des organes du secteur public des États membres. Il convient que ce traitement et cette utilisation respectent la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.
(15)(15) Les spécifications devraient comporter, dans les cas qui s’y prêtent, des dispositions détaillées définissant la procédure qui régit l’évaluation de la conformité ou de l’aptitude à l’emploi de composants. Ces dispositions devraient être fondées sur la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits, notamment en ce qui concerne les modules des différentes phases des procédures d’évaluation de la conformité. La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établit déjà un cadre pour la réception des véhicules à moteur et de leurs pièces détachées ou de leur matériel connexe, et la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil établissent des règles concernant la réception par type des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs pièces détachées ou de leur matériel connexe. En conséquence, il serait redondant de prévoir l’évaluation de la conformité des équipements et des applications relevant du champ d’application de ces directives. Cependant, bien que lesdites directives s’appliquent aux équipements STI installés dans les véhicules, elles ne s’appliquent pas aux équipements et aux logiciels STI externes des infrastructures routières. S’agissant de ces derniers, les spécifications pourraient prévoir des procédures d’évaluation de la conformité, qui devraient être limitées aux éléments nécessaires dans chaque cas particulier.
(16)(16) En ce qui concerne les applications et services STI pour lesquels des services de datation et de positionnement précis et garantis sont nécessaires, il convient d’utiliser des infrastructures satellitaires ou toute technologie offrant un niveau de précision équivalent, telles que celles prévues dans le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et dans le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo).
(17)(17) Les technologies innovantes telles que les dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID) ou EGNOS/Galileo devraient être utilisées pour la réalisation d’applications STI, notamment pour la localisation et le suivi des marchandises durant leur transport et d’un mode de transport à l’autre.
(18)(18) Les principales parties prenantes, telles que les prestataires de services STI, les associations d’utilisateurs de STI, les opérateurs de transport et les exploitants d’installations, les représentants du secteur manufacturier, les partenaires sociaux, les associations professionnelles et les collectivités locales, devraient avoir la possibilité de conseiller la Commission sur les aspects techniques et commerciaux du déploiement des STI dans l’Union. Pour cela, la Commission, en étroite coopération avec les parties prenantes et les États membres, devrait mettre sur pied un groupe consultatif sur les STI. Les travaux du groupe consultatif devraient être menés dans la transparence et leurs résultats devraient être mis à la disposition du comité institué par la présente directive.
(19)(19) Il y a lieu d’assurer des conditions uniformes d’exécution en vue de l’adoption de lignes directrices et de mesures non contraignantes visant à faciliter la coopération des États membres dans les domaines prioritaires des STI, en ce qui concerne les lignes directrices relatives aux rapports des États membres et en ce qui concerne un programme de travail.
(20)(20) Selon l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission continue d’être appliquée, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle qui n’est pas applicable.
(21)(21) Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption de spécifications. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
(22)(22) Pour que l’approche soit coordonnée, la Commission devrait assurer la cohérence des travaux du comité institué par la présente directive et ceux du comité institué par la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté, du comité institué par le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, du comité institué par la directive 2007/46/CE, ainsi que du comité institué par la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).
(23)(23) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir assurer le déploiement coordonné et cohérent de systèmes de transport intelligents interopérables dans l’Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et/ou le secteur privé et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(24)(24) Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,
Objet et champ d’application
1. La présente directive établit un cadre visant à soutenir le déploiement et l’utilisation coordonnés et cohérents de systèmes de transport intelligents (STI) dans l’Union, en particulier au-delà des frontières entre les États membres, et fixe les conditions générales nécessaires à cette fin.
2. La présente directive prévoit l’élaboration de spécifications en vue d’actions à mener dans les domaines prioritaires visés à l’article 2, ainsi que l’élaboration, le cas échéant, des normes nécessaires.
2 bis.
La présente directive prévoit la disponibilité des données et le déploiement de services STI dans les domaines prioritaires visés à l’article 2, avec, pour les données, la couverture géographique spécifique prévue à l’annexe III et, pour les services STI, la couverture géographique spécifique prévue à l’annexe IV.
3. La présente directive s’applique aux services et applications STI dans le domaine du transport routier et à leurs interfaces avec d’autres modes de transport, sans préjudice des questions touchant à la sécurité nationale ou nécessaires dans l’intérêt de la défense.
Domaines prioritaires
1. Aux fins de la présente directive, les éléments suivants constituent des domaines prioritaires pour l’élaboration et l’utilisation de spécifications et de normes:
a) domaine prioritaire I: services STI d’informations et de mobilité;
b) domaine prioritaire II: services STI de gestion des déplacements, des transports et de la circulation;
c) domaine prioritaire III: services STI liés à la sûreté et à la sécurité routières;
d) domaine prioritaire IV: services STI de mobilité coopérative, connectée et automatisée.
2. Le champ d’application des domaines prioritaires est précisé à l’annexe I.
Actions prioritaires
Dans le cadre des domaines prioritaires, les éléments suivants constituent des actions prioritaires pour l’élaboration et l’utilisation de spécifications et de normes telles que celles prévues à l’annexe I:
a) la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux;
b) la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation;
c) les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers;
d) la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union;
e) la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux;
f) la mise à disposition de services de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux.
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. «systèmes de transport intelligents» ou «STI», les systèmes dans lesquels des technologies de l’information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les interfaces avec d’autres modes de transport;
2. «interopérabilité», la capacité des systèmes et des processus industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager des informations et des connaissances, permettant la continuité des services STI;
3. «application STI», un instrument opérationnel pour l’application des STI;
4. «service STI», la mise en place d’une application STI dans un cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue d’améliorer la sécurité de l’utilisateur, l’efficacité, la mobilité durable ou le confort, ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de voyage;
5. «prestataire de services STI», tout prestataire public ou privé d’un service STI;
6. «utilisateur de STI», tout utilisateur d’applications ou de services STI, notamment les voyageurs, les usagers vulnérables de la route, les usagers et les exploitants des infrastructures de transport routier, les gestionnaires de flottes et les opérateurs de services d’urgence;
7. «usagers vulnérables de la route», les usagers non motorisés comme les piétons et les cyclistes, ainsi que les motocyclistes et les personnes handicapées ou les personnes à mobilité et à orientation réduites;
8. «dispositif nomade», un dispositif de communication ou d’information portable qui peut être apporté dans le véhicule pour accompagner la conduite et/ou les opérations de transport;
9. «plate-forme», une unité embarquée ou non permettant le déploiement, la fourniture, l’exploitation et l’intégration d’applications et de services STI;
10. «architecture», la définition conceptuelle de la structure, du comportement et de l’intégration d’un système donné dans son environnement;
11. «interface», un mécanisme d’articulation mis en place entre les systèmes, qui leur permet de communiquer et d’interagir;
12. «compatibilité», la capacité générale d’un dispositif ou d’un système à fonctionner avec un autre dispositif ou système sans modification;
13. «continuité des services», la capacité à assurer, dans toute l’Union, des services sans interruption sur les réseaux de transport;
14. «données routières», les données relatives aux caractéristiques de l’infrastructure routière, y compris les panneaux de signalisation fixes et leurs attributs réglementaires liés à la sécurité, ainsi que l’infrastructure de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs;
15. «données concernant la circulation», les données historiques et en temps réel relatives aux caractéristiques de la circulation routière;
16. «données concernant les déplacements», les données de base, telles que les horaires et tarifs des transports publics, nécessaires à la communication, avant et pendant le trajet, d’informations pour un déplacement multimodal afin de faciliter la planification, la réservation et l’adaptation du déplacement;
17. «spécification», une mesure contraignante assortie de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente;
18. «norme», une norme au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil;
19. «systèmes de transport intelligents coopératifs» ou «STI-C», des systèmes de transport intelligents qui permettent aux utilisateurs de STI d’interagir et de coopérer en échangeant des messages sécurisés et fiables, sans se connaître au préalable et de manière non discriminatoire;
20. «service STI-C», un service STI fourni par l’intermédiaire d’un STI-C;
21. «disponibilité des données», l’existence de données dans un format numérique lisible par machine;
22. «point d’accès national» ou «PAN», une interface numérique mise en place par un État membre qui constitue un point d’accès unique aux données, tel que défini dans les spécifications visées à l’article 6;
23. «accessibilité des données», la possibilité de demander et d’obtenir des données dans un format numérique lisible par machine;
24. «service numérique de mobilité multimodale», un service fournissant des informations sur les données relatives à la circulation et aux déplacements, telles que la localisation des installations de transport, les horaires, les places disponibles ou les tarifs pour plusieurs modes de transport, qui peut comprendre des fonctionnalités permettant d’effectuer des réservations ou des paiements, ou encore d’émettre des billets;
25. «informations sous-jacentes», des informations relevant du champ d’application de la présente directive dont il a été déterminé qu’elles sont pertinentes pour informer les usagers de la route et de STI, en particulier par les autorités routières lorsqu’elles sont responsables de telles informations;
26. «route principale», une route située en dehors des zones urbaines, désignée par un État membre, qui relie les principales villes ou régions, ou les deux, et qui n’est pas considérée comme faisant partie du réseau routier transeuropéen global ou comme une autoroute.
Note : Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
Programme de travail
1. Au plus tard le 21 décembre 2024, la Commission adopte, après consultation du groupe consultatif européen sur les STI institué par la décision de la Commission du 4 mai 2011 et des parties prenantes concernées, un acte d’exécution, établissant un programme de travail. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 4. Le programme de travail comprend au moins les éléments suivants:
a) des objectifs et des dates de mise en œuvre pour chaque année, indiquant les tâches pour lesquelles des spécifications sont élaborées, conformément à l’article 6;
b) les types de données que la Commission envisage d’ajouter à l’annexe III ou de supprimer de celle-ci par voie des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1 bis;
c) les travaux préparatoires que doit réaliser la Commission en coopération avec les parties prenantes et les États membres conformément à l’article 7, paragraphe 1.
2. Avant chaque prorogation de cinq ans du pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 12, paragraphe 2, la Commission adopte des actes d’exécution établissant un nouveau programme de travail, qui comprend au moins les éléments visés au paragraphe 1, points a) à c). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 4.
Note : Décision de la Commission du 4 mai 2011 établissant le groupe consultatif européen sur les systèmes de transport intelligents (2011/C 135/03) (JO C 135 du 5.5.2011, p. 3).
Application des spécifications au déploiement des STI
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les spécifications adoptées par la Commission conformément à l’article 6 s’appliquent aux applications et services STI, lorsque ceux-ci sont déployés, conformément aux principes énoncés à l’annexe II. Cela s’entend sans préjudice du droit de chaque État membre de décider du déploiement de ces applications et services sur son territoire. Ce droit s’entend sans préjudice de l’article 6 bis.
2. Le cas échéant, les États membres coopèrent, y compris avec les parties prenantes concernées, dans les domaines prioritaires dans la mesure où aucune spécification n’a été adoptée en ce qui concerne ces domaines prioritaires.
3. Les États membres coopèrent également avec les parties prenantes concernées, par exemple par le biais de projets de coordination soutenus pas l’Union et si nécessaire, sur les aspects opérationnels de la mise en œuvre des spécifications adoptées par la Commission, tels que les normes et les profils harmonisés au niveau de l’Union, les définitions communes, les métadonnées communes, les exigences de qualité et aspects qualitatifs communs liés à l’interopérabilité des architectures des PAN, les conditions communes d’échange de données, l’accès sécurisé et les activités communes de formation et de communication. En ce qui concerne les exigences applicables aux fournisseurs de données, aux utilisateurs de données et aux prestataires de services STI énoncées dans les spécifications, les États membres coopèrent également au sujet des pratiques permettant d’évaluer le respect de ces exigences, de l’élaboration de mécanismes de contrôle de ce respect et des questions relatives à la coopération transfrontière.
Spécifications
1. La Commission adopte en premier lieu les spécifications nécessaires pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI dans le cadre des actions prioritaires.
2. La Commission se fixe pour objectif d’adopter les spécifications pour une ou plusieurs actions prioritaires, au plus tard le 27 février 2013.
Au plus tard douze mois à compter de l’adoption des spécifications nécessaires concernant une action prioritaire, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition pour le déploiement de ladite action prioritaire, après avoir réalisé une analyse d’impact comportant une analyse coûts-avantages.
3. Après avoir établi les spécifications requises pour les actions prioritaires, la Commission adopte des spécifications garantissant la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI pour d’autres actions dans les domaines prioritaires.
4. Le cas échéant, et en fonction du domaine dont relève la spécification, celle-ci comporte un ou plusieurs des types de dispositions suivants:
a) des dispositions fonctionnelles qui décrivent les rôles des différentes parties prenantes et le flux d’information entre elles;
b) des dispositions techniques qui fournissent les moyens techniques permettant de satisfaire aux dispositions fonctionnelles;
c) des dispositions organisationnelles qui décrivent les obligations des différentes parties prenantes en termes de procédures;
d) des dispositions relatives aux services qui décrivent les différents niveaux de services et leur contenu pour les applications et services STI.
5. Sans préjudice des procédures prévues par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, les spécifications précisent, le cas échéant, les situations dans lesquelles les États membres peuvent, après l’avoir notifié à la Commission, établir des règles supplémentaires pour la fourniture de services STI sur une partie ou l’ensemble de leur territoire. Ces règles ne font pas obstacle à l’interopérabilité.
6. Les spécifications reposent, le cas échéant, sur toute norme visée à l’article 8.
Les spécifications comprennent des règles pour la définition de paramètres liés à la qualité et à l’aptitude à l’emploi. Le cas échéant et en particulier lorsque l’intérêt de la sécurité et de l’interopérabilité le justifie, les spécifications comprennent des règles relatives à l’évaluation de la conformité et à la surveillance du marché, y compris une clause de sauvegarde, conformément à la décision no 768/2008/CE.
Les États membres peuvent désigner un ou plusieurs organismes compétents pour procéder à l’évaluation du respect des exigences énoncées dans les spécifications, sous réserve des règles spécifiques d’évaluation qui y sont énoncées.
Les spécifications sont conformes aux principes énoncés à l’annexe II.
7. La Commission réalise une analyse d’impact, y compris une analyse coûts-avantages, préalablement à l’adoption des spécifications.
8. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 12 énonçant les spécifications visées au présent article. Ces actes délégués ne couvrent pas plus d’un domaine prioritaire et sont adoptés pour chaque action prioritaire.
Note : Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
Disponibilité des données et déploiement des services STI
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les informations sous-jacentes existent déjà, des données soient disponibles pour la couverture géographique relative à chaque type de données visé à l’annexe III.
Les États membres veillent à ce que les données correspondant aux informations sous-jacentes créées ou mises à jour à la date indiquée dans la troisième colonne de l’annexe III ou après cette date soient mises à disposition sans retard.
Les États membres veillent également à ce que, sauf disposition contraire prévue à l’annexe III, les autres données correspondant à toutes les informations sous-jacentes existantes, créées ou mises à jour avant la date indiquée dans la quatrième colonne de ladite annexe, soient mises à disposition sans retard après cette date.
Lorsque aucune date n’est indiquée dans la quatrième colonne de l’annexe III, les dates applicables sont définies par voie d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 7.
Les délais prévus par le présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux infrastructures existantes. Pour les infrastructures achevées à une date ultérieure, ces délais s’entendent comme étant les dates d’achèvement.
Les États membres garantissent l’accessibilité de ces données par l’intermédiaire des PAN au plus tard à la même date.
2. Les États membres veillent à ce que les services STI précisés à l’annexe IV soient déployés pour la couverture géographique le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard aux dates correspondantes fixées à ladite annexe.
Modifications de l’annexe III
1. Avant d’adopter des actes délégués en vertu du présent article, la Commission, dans le cadre du processus de consultation récurrent et conjointement avec des experts désignés par les États membres et avec les parties prenantes, s’assure de la maturité des descriptions du contenu numérique des types de données qui doivent être mis à disposition conformément à l’article 6 bis et veille à l’achèvement des travaux préparatoires appropriés.
1 bis.
À la suite d’une analyse coûts-avantages et de consultations appropriées et compte tenu de l’évolution du marché et des technologies dans l’ensemble de l’Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin de modifier l’annexe III:
a) en ajoutant des types de données qui relèvent du champ d’application de l’une des catégories ou sous-catégories de données visées à l’annexe III et qui sont énumérés dans les spécifications établies conformément à l’article 6, paragraphe 8, lorsque la disponibilité de ces types de données apporte, selon une analyse coûts-avantages, des améliorations et des avantages importants et clairement justifiés en matière de durabilité des transports, de sûreté et de sécurité des transports ou d’efficacité et de gestion des transports, et en définissant les dates applicables;
b) en supprimant des types de données de l’annexe III, lorsque cela est clairement justifié;
c) en définissant les dates applicables pour les types de données énumérés à l’annexe III pour les cas dans lesquels, à partir du 20 décembre 2023, aucune date n’a été définie.
2. Les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 bis du présent article sont conformes aux types de données figurant dans le dernier programme de travail adopté conformément à l’article 4 bis. Le cas échéant, ces actes délégués portent sur le contenu numérique défini dans le cadre des travaux préparatoires visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués ne couvrent pas plus d’un domaine prioritaire.
3. La couverture géographique d’un type de données visé au paragraphe 1 bis, points a) et c), est identique à celle définie à l’annexe III ou plus limitée que celle-ci pour les catégories ou sous-catégories auxquelles appartient le type de données, selon une approche par étapes, le cas échéant.
4. Les dates indiquées dans les actes délégués visés au paragraphe 1 bis, points a) et c):
a) en ce qui concerne la troisième colonne de l’annexe III, ne sont pas antérieures à la date correspondant à deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné et suivent une approche par étapes, le cas échéant;
b) en ce qui concerne la quatrième colonne de l’annexe III, ne sont pas antérieures à la date correspondant à quatre ans après l’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné.
Dans le cas où une date est déjà précisée dans la troisième colonne de l’annexe III, la date de la quatrième colonne:
a) n’est pas antérieure à la date correspondant à deux ans après la date précisée dans la troisième colonne ni à la date correspondant à deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné;
b) en ce qui concerne les données statiques relatives à la circulation multimodale pour les services d’informations sur les déplacements multimodaux mis à disposition dans l’ensemble de l’Union (emplacement des nœuds d’accès identifiés) sur l’ensemble du réseau de transport de l’Union, n’est pas antérieure au 31 décembre 2032.
Toutefois, lorsque la disponibilité de données existantes correspondant à des informations créées ou mises à jour avant la date indiquée dans la troisième colonne de l’annexe III n’est pas considérée comme nécessaire au motif que les informations correspondantes deviennent rapidement obsolètes, les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 bis, points a) et c), du présent article peuvent indiquer dans la quatrième colonne de l’annexe III que l’obligation prévue à l’article 6 bis, paragraphe 1, quatrième alinéa, ne s’applique pas à ces données.
5. Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du présent article, la Commission tient compte des exigences du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, en particulier en ce qui concerne le risque d’interférence avec les données à caractère personnel ainsi que les coûts et les ressources humaines nécessaires pour mettre à disposition les données pertinentes à un niveau de qualité suffisant afin de garantir que ces interférences, coûts et ressources, en particulier ceux supportés par les autorités publiques, sont réduits au minimum. La Commission examine également les coûts et la charge administrative pour les opérateurs privés qui peuvent être tenus de fournir les données.
Mesures provisoires
1. Sans préjudice des mécanismes de préparation et de réponse aux incidents, tels que ceux établis en vertu de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, dans une situation d’urgence, adopter des actes d’exécution immédiatement applicables établissant des contre-mesures pour remédier aux causes et aux conséquences de cette situation, telles que la suspension des obligations relevant des domaines prioritaires définis à l’article 2. La Commission informe dès que possible les États membres lorsqu’elle estime qu’une situation d’urgence s’est produite.
2. La Commission peut adopter des actes d’exécution conformément au paragraphe 1 uniquement en cas de situation d’urgence imprévue résultant du fait que la disponibilité ou l’intégrité des services STI, qui font l’objet de spécifications adoptées conformément à l’article 6, est compromise, lorsqu’une telle situation est susceptible de compromettre la sécurité et le bon fonctionnement du système de transport de l’Union ou a une incidence négative sur la sécurité routière, et uniquement lorsqu’on ne peut s’attendre à ce que l’application d’un mécanisme de réponse aux incidents ou la modification des spécifications conformément à l’article 6 garantisse une réaction rapide et efficace. Les mesures adoptées par la Commission se limitent strictement à traiter les causes et les conséquences de telles situations d’urgence.
3. L’adoption de mesures provisoires conformément au présent article est sans préjudice de la compétence des États membres pour ce qui est de prendre des mesures dans une situation d’urgence liée à des questions de sécurité ou de défense nationales qui ont une incidence sur des applications et des services STI déployés sur leur territoire.
4. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 3. Ces actes d’exécution ont une durée de validité qui n’excède pas huit mois. La Commission informe les États membres lorsqu’elle estime que la situation d’urgence a pris fin. La Commission abroge ces actes d’exécution lorsque cette situation a pris fin, ou lorsqu’elle a modifié les spécifications pertinentes afin de remédier à la situation, selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier.
Note : Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
Normes
1. Les normes requises pour assurer l’interopérabilité, la compatibilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI sont élaborées dans les domaines prioritaires et pour les actions prioritaires. À cet effet, la Commission, après avoir consulté le comité visé à l’article 15, demande aux organismes de normalisation compétents, conformément à la procédure prévue dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, de tout mettre en œuvre pour adopter ces normes dans les meilleurs délais.
2. Lorsqu’un mandat est délivré aux organismes de normalisation, il y a lieu d’observer les principes énoncés à l’annexe II ainsi que toute disposition fonctionnelle contenue dans une spécification adoptée conformément à l’article 6.
Note : Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
Mesures non contraignantes
La Commission peut adopter des lignes directrices et d’autres mesures non contraignantes visant à faciliter la coopération des États membres dans les domaines prioritaires, conformément à la procédure consultative visée à l’article 15, paragraphe 2.
Règles relatives à la protection des données et à la vie privée
1. Les données qui constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ne sont traitées en vertu de la présente directive que dans la mesure où leur traitement est nécessaire pour le bon fonctionnement des applications, services et actions STI énumérés à l’annexe I de la présente directive, en vue d’assurer la sécurité ou la sûreté routière et d’améliorer la gestion de la circulation, de la mobilité ou des incidents.
2. Lorsque les spécifications adoptées en vertu de l’article 6 concernent le traitement de données qui sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679, elles définissent les catégories de ces données et prévoient des garanties appropriées en matière de protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. Dans de tels cas, l’analyse d’impact visée à l’article 6, paragraphe 7, de la présente directive comprend une analyse de l’incidence de ce traitement sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
3. Lorsque l’anonymisation est techniquement possible et que les finalités du traitement des données peuvent être atteintes au moyen de données anonymisées, des données anonymisées sont utilisées.
4. Lorsque l’anonymisation n’est techniquement pas possible, ou que les finalités du traitement des données ne peuvent pas être atteintes au moyen de données anonymisées, les données sont pseudonymisées, pour autant que la pseudonymisation soit techniquement possible et que les finalités du traitement des données puissent être atteintes au moyen de données pseudonymisées.
Note : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Système de l’Union pour la gestion des authentifiants de sécurité des STI-C
Les spécifications relatives au domaine prioritaire visé à l’article 2, paragraphe 1, point d), que la Commission doit adopter dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 6, paragraphe 8, régissent l’établissement du système de l’Union pour la gestion des authentifiants de sécurité des STI-C visé à l’annexe I, point 4.3. Les spécifications pour ce système définissent les missions des rôles suivants:
a) autorité chargée de la politique de certification des STI-C;
b) gestionnaire de la liste de confiance STI-C;
c) point de contact STI-C.
La Commission est chargée de veiller à l’exécution des missions de ces rôles.
Règles concernant la responsabilité
Les États membres veillent à ce que les questions se rapportant à la responsabilité, en ce qui concerne le déploiement et l’utilisation d’applications et de services STI visés dans les spécifications adoptées conformément à l’article 6, soient traitées en conformité avec le droit de l’Union, y compris en particulier la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, ainsi qu’avec la législation nationale pertinente.
Note : JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 6 et 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 décembre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 6 et 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 ou 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017D2380]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017D2380]
Comité
1. La Commission est assistée par le comité européen des STI (CES). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.
4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Note : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Groupe consultatif européen sur les STI
La Commission établit un groupe consultatif européen sur les STI qui la conseille sur les aspects techniques et commerciaux du déploiement et de l’utilisation des STI dans l’Union. Ce groupe est composé de représentants à haut niveau des prestataires de services STI concernés, d’associations d’utilisateurs, d’opérateurs de transport et d’exploitants d’installations, du secteur manufacturier, de partenaires sociaux, d’associations professionnelles, de collectivités locales et d’autres instances pertinentes.
Rapports
1. Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 21 mars 2025, un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et des actes délégués adoptés sur la base de celle-ci, ainsi que sur leurs activités et projets nationaux principaux concernant les domaines prioritaires et la disponibilité des données et des services énumérés aux annexes III et IV.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le modèle de rapport initial et de rapport sur l’état d’avancement, y compris une liste d’indicateurs clés de performance pour évaluer la mise en œuvre de la présente directive et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celle-ci. Ces actes d’exécution établissent, à la lumière du principe de proportionnalité et sur la base des meilleures pratiques, une distinction entre les indicateurs clés de performance obligatoires à inclure dans les rapports et les indicateurs supplémentaires qui peuvent être inclus dans ces rapports le cas échéant. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 4.
3. À la suite du rapport initial, les États membres rendent compte tous les trois ans des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente directive et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celle-ci. La Commission veille à ce que les dates limites pour l’établissement des rapports fixées dans les actes délégués adoptés sur la base de l’article 6 correspondent à cette fréquence.
4. Au plus tard 12 mois après l’échéance de chacune des dates limites de présentation des rapports par les États membres, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive et des actes délégués adoptés sur la base de celle-ci. Le rapport est assorti d’une analyse du fonctionnement et de la mise en œuvre des articles 5 à 11 et de l’article 16, y compris pour ce qui est des ressources financières utilisées et requises. Le rapport évalue également la nécessité de modifier la présente directive, le cas échéant.
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 27 février 2012.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence, et sa formulation, sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Réexamen
Au plus tard le 31 décembre 2028, sur la base du dernier rapport de la Commission élaboré conformément à l’article 17, paragraphe 4, la Commission réexamine les articles 6 bis et 7 ainsi que les annexes III et IV et peut, le cas échéant, présenter une proposition de modification. En particulier, la Commission peut, sur la base des progrès accomplis en ce qui concerne la disponibilité et l’accessibilité des données ainsi que le déploiement de services, et compte tenu de leur utilisation accrue au moyen des applications STI, proposer d’adapter la couverture géographique de certains types de données et services et d’ajouter des types de données et des services considérés comme essentiels pour la poursuite du déploiement des STI.
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Annexes
ANNEXE I — DOMAINES PRIORITAIRES — (visés à l’article 2)
1. Domaine prioritaire I: services STI d’informations et de mobilité
Les spécifications et normes relatives aux services STI d’informations et de mobilité pour les passagers comprennent les éléments suivants:
1. 1. Spécifications applicables aux services numériques de mobilité multimodale mis à disposition dans l’ensemble de l’Union (y compris les services d’informations sur les déplacements multimodaux mis à disposition dans l’ensemble de l’Union)
La définition des exigences nécessaires pour que les utilisateurs des STI disposent, par-delà les frontières, dans l’ensemble de l’Union, de services numériques de mobilité multimodale précis et de services similaires précis fournissant des informations ou permettant de réaliser des réservations ou des achats auprès de plus d’un opérateur de transport au sein d’un même mode de transport, sur la base:
1. 1.1. de la possibilité, pour les prestataires de services STI, d’accéder, dans la mesure où elles existent, à des données précises sur la circulation et les déplacements multimodaux aux fins des services numériques de mobilité multimodale, sans préjudice des contraintes en matière de sûreté et de gestion des transports;
1. 1.2. de la facilitation des échanges transfrontières de données électroniques entre les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées et les prestataires de services STI, notamment au moyen d’interfaces normalisées;
1. 1.3. de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées, des données disponibles sur la circulation et les déplacements multimodaux, utilisées pour les services numériques de mobilité multimodale;
1. 1.4. de la mise à jour en temps utile des informations sur les déplacements multimodaux, y compris des informations relatives à la réservation et à l’achat, le cas échéant, de services de transport par les prestataires de services STI.
1. 2. Spécifications applicables aux services d’informations sur la circulation routière et de navigation mis à disposition dans l’ensemble de l’Union (y compris les services d’informations en temps réel sur la circulation mis à disposition dans l’ensemble de l’Union)
La définition des exigences nécessaires pour que les utilisateurs des STI disposent, par-delà les frontières, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur la circulation routière et de navigation précis, sur la base:
1. 2.1. de la possibilité, pour les prestataires de services STI et les autres parties prenantes concernées, d’accéder, dans la mesure où elles existent, à des données précises sur les routes et la circulation, y compris à des données en temps réel, aux fins des services d’informations en temps réel sur la circulation et des services de cartographie numérique, sans préjudice des contraintes en matière de sûreté et de gestion des transports;
1. 2.2. de la facilitation des échanges transfrontières de données électroniques entre les autorités publiques compétentes, les parties prenantes concernées et les prestataires de services STI, notamment en ce qui concerne les retours d’information sur la qualité des données;
1. 2.3. de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées, des données disponibles relatives aux routes et à la circulation utilisées aux fins des informations en temps réel sur la circulation;
1. 2.4. de la mise à jour en temps utile, par les prestataires de services STI, des informations en temps réel sur la circulation destinées aux usagers de la route et aux autres parties prenantes concernées.
1. 3. Spécifications applicables aux services numériques de mobilité multimodale et aux services d’informations sur la circulation routière et de navigation mis à disposition dans l’ensemble de l’Union
1. 3.1. La définition des exigences nécessaires pour que les autorités publiques compétentes et/ou, le cas échéant, le secteur privé, collectent les données routières et de circulation (c’est-à-dire les plans de circulation routière, la réglementation routière et les itinéraires recommandés, notamment pour les poids lourds) et qu’elles les communiquent aux prestataires de services STI, sur la base:
1. 3.1.1. de la possibilité, pour les prestataires de services STI, d’accéder, dans la mesure où elles existent, aux données routières et de circulation (c’est-à-dire les plans de circulation routière, la réglementation routière et les itinéraires recommandés) collectées par les autorités publiques compétentes et/ou le secteur privé;
1. 3.1.2. de la facilitation des échanges de données électroniques entre les autorités publiques compétentes et les prestataires de services STI et les autres parties prenantes concernées;
1. 3.1.3. de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques compétentes et/ou, le cas échéant, par le secteur privé, des données routières et de circulation (par exemple les plans de circulation routière, la réglementation routière et les itinéraires recommandés);
1. 3.1.4. de la mise à jour en temps utile, par les prestataires de services STI, des services et applications STI utilisant ces données routières et de circulation.
1. 3.2. La définition des exigences nécessaires pour que les données relatives aux routes, à la circulation et aux déplacements pertinents et infrastructures multimodales pertinentes utilisées pour les cartes numériques soient précises et accessibles, si possible, aux fabricants de cartes numériques et aux prestataires de services de cartographie numérique, sur la base:
1. 3.2.1. de la possibilité, pour les fabricants de cartes numériques et prestataires de services de cartographie numérique, d’accéder, dans la mesure où elles existent, aux données relatives aux routes, à la circulation et aux déplacements pertinents et infrastructures multimodales pertinentes, y compris aux nœuds d’accès identifiés, utilisées pour les cartes numériques;
1. 3.2.2. de la facilitation des échanges de données électroniques entre les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées et les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services de cartographie numérique;
1. 3.2.3. de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées, des données relatives aux routes et à la circulation à inclure dans les cartes numériques;
1. 3.2.4. de la mise à jour en temps utile des cartes numériques par les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services de cartographie numérique.
2. Domaine prioritaire II: services STI de gestion des déplacements, des transports et de la circulation
Les spécifications et normes applicables aux services STI de gestion des déplacements, des transports et de la circulation comprennent les éléments suivants:
2. 1. Spécifications applicables aux services améliorés de gestion de la circulation et des incidents
La définition des exigences nécessaires pour soutenir et harmoniser les services améliorés de gestion de la circulation et des incidents, sur la base:
2. 1.1. de la possibilité d’accéder, dans la mesure où elles existent, à des données précises relatives aux routes et à la circulation, ainsi qu’aux accidents et incidents, aux fins des services de gestion de la circulation et des incidents;
2. 1.2. de la facilitation des échanges transfrontières de données électroniques, notamment de données relatives au transport de marchandises pertinentes pour la gestion de la circulation et des incidents (par exemple transport de marchandises dangereuses, restrictions d’accès liées aux marchandises, cargaisons surdimensionnées), entre les centres de gestion de la circulation, les centres d’information sur la circulation, les parties prenantes et les prestataires de services STI concernés, notamment au moyen d’interfaces normalisées;
2. 1.3. de la mise à jour en temps utile, par les parties prenantes concernées, des données disponibles relatives aux routes et à la circulation, ainsi qu’aux accidents et incidents, aux fins des services améliorés de gestion de la circulation et des incidents;
2. 1.4. de la possibilité d’accéder aux données et synergies avec d’autres initiatives visant à soutenir la multimodalité, l’intégration des modes et la facilitation du transfert modal sur le réseau de transport européen vers les modes de transport les plus durables, grâce à l’harmonisation et à la facilitation du partage des données.
2. 2. Spécifications des services de gestion de la mobilité
La définition des exigences nécessaires pour soutenir le développement, par les autorités chargées des transports publics, de services de gestion de la mobilité précis, sur la base:
2. 2.1. de la possibilité, pour les autorités publiques compétentes, d’accéder, dans la mesure où elles existent, à des données précises sous une forme normalisée relatives aux déplacements routiers et multimodaux ainsi qu’à la circulation, aux fins des services de gestion de la mobilité, sans préjudice des exigences en matière de protection des données;
2. 2.2. de la facilitation des échanges transfrontières de données électroniques entre les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées et les prestataires de services STI;
2. 2.3. de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées, des données disponibles relatives aux déplacements routiers et multimodaux ainsi qu’à la circulation, aux fins des services de gestion de la mobilité.
2. 3. Cadre de l’Union pour l’architecture STI
La définition des mesures nécessaires en vue de constituer une architecture-cadre des STI de l’Union, portant spécifiquement sur l’interopérabilité liée aux STI, la continuité des services et les aspects multimodaux, au sein de laquelle les États membres et leurs autorités compétentes, en coopération avec le secteur privé, pourront élaborer leur propre architecture STI relative à la mobilité au niveau national, régional ou local.
2. 4. Applications STI et logistique du transport de marchandises
La définition des exigences nécessaires pour soutenir la réalisation d’applications STI dans le domaine de la logistique du transport de marchandises, notamment la localisation et le suivi des marchandises et d’autres services de visibilité des marchandises au cours de leur transport multimodal, sur la base:
2. 4.1. de la possibilité, pour les développeurs d’applications STI, de disposer des technologies STI pertinentes et de leur utilisation par ceux-ci;
2. 4.2. de la possibilité d’accéder à des données relatives au transport de marchandises par d’autres cadres spécifiques de partage de données;
2. 4.3. de l’intégration des résultats du positionnement dans les outils et les centres de gestion de la circulation.
3. Domaine prioritaire III: services STI liés à la sûreté et à la sécurité routières
Les spécifications et les normes pour les services STI liés à la sûreté et à la sécurité routières comprennent les éléments suivants:
3. 1. Spécifications applicables au service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union
La définition des mesures nécessaires pour la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union, notamment:
3. 1.1. la possibilité d’échanger les données obligatoires à partir des STI embarqués;
3. 1.2. la disponibilité, dans les centres de réception des appels d’urgence, du matériel nécessaire pour recevoir les données transmises par les véhicules;
3. 1.3. la facilitation des échanges de données électroniques entre les véhicules et les centres de réception des appels d’urgence, y compris l’éventuelle interaction avec les données relevant du champ d’application du règlement (UE) 2020/1056 et avec e-CMR, par exemple dans le cas des marchandises dangereuses.
3. 2. Spécifications applicables aux services d’informations et de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux
La définition des mesures nécessaires pour la mise à disposition de services d’informations et, lorsqu’ils sont disponibles, de réservation fondés sur les STI concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux, en particulier sur les aires de service et de repos le long des routes, sur la base:
3. 2.1. de la disponibilité des informations sur le stationnement pour les utilisateurs;
3. 2.2. de la facilitation des échanges électroniques de données entre les aires et les places de stationnement, les centres et les véhicules;
3. 2.3. de l’intégration des technologies STI pertinentes dans les véhicules et les aires de stationnement afin de mettre à jour les informations sur la disponibilité des places de stationnement à des fins de réservation.
3. 3. Spécifications applicables aux informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière
La définition d’exigences minimales concernant les «informations universelles sur la circulation» liées à la sécurité routière fournies, si possible, gratuitement à tous les usagers, ainsi que leur contenu minimal, sur la base:
3. 3.1. de la possibilité d’accéder à des données précises sur les événements et les conditions liés à la sécurité aux fins des services d’informations sur la circulation liées à la sécurité routière et de gestion des incidents;
3. 3.2. du déploiement ou de l’utilisation de moyens de détection ou de description des événements et des conditions liés à la sécurité;
3. 3.3. de l’établissement et de l’utilisation d’une liste type de situations liées à la sécurité routière («messages d’information universels sur la circulation»), qui devrait être communiquée aux utilisateurs de STI gratuitement;
3. 3.4. de la compatibilité des «messages d’information universels sur la circulation» et de leur intégration dans les services STI pour des informations en temps réel sur la circulation et les déplacements multimodaux.
3. 4. Spécifications pour les autres actions
3. 4.1. La définition des mesures nécessaires pour contribuer à la sécurité des usagers de la route en ce qui concerne leur interface homme-machine embarquée et l’utilisation de dispositifs nomades, y compris des téléphones portables, pour aider à la conduite et/ou au transport, ainsi que la sécurité des moyens de communication embarqués qui ne relèvent pas du champ d’application des règlements (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013 et (UE) 2018/858du Parlement européen et du Conseil.
3. 4.2. La définition des mesures nécessaires pour améliorer la sécurité et le confort des usagers de la route vulnérables dans toutes les applications STI pertinentes qui ne relèvent pas du champ d’application des règlements (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013 et (UE) 2018/858.
3. 4.3. La définition des mesures nécessaires à l’intégration de systèmes d’information avancés d’aide à la conduite dans les véhicules et les infrastructures routières qui ne relèvent pas du champ d’application des règlements (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013 et (UE) 2018/858.
3. 4.4. La définition des mesures nécessaires pour faciliter l’échange d’informations entre les fournisseurs d’applications STI de sûreté aux fins de services tels que la contribution à la récupération de véhicules ou de biens volés, et les autorités publiques compétentes, en tenant dûment compte des autres cadres existants et en devenir visant à faciliter le partage de données dans le domaine de la mobilité et des transports qui ne relèvent pas du champ d’application des règlements (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013 et (UE) 2018/858.
4. Domaine prioritaire IV: services STI de mobilité coopérative, connectée et automatisée
Les spécifications et les normes pour établir le lien entre les véhicules et l’infrastructure de transport, alerter les usagers et rendre possibles des services de mobilité hautement automatisée comprennent les éléments ci-après, sans préjudice des spécifications et normes énoncées dans les règlements (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013 et (UE) 2018/858:
4. 1. La définition des mesures nécessaires pour poursuivre le développement et la mise en œuvre de systèmes de transport coopératifs (entre véhicules, entre le véhicule et l’infrastructure ou entre infrastructures) et intelligents, en particulier pour soutenir la mobilité coopérative, connectée et automatisée, sur la base:
4. 1.1. de la facilitation des échanges de données ou d’informations entre véhicules, entre infrastructures, entre véhicules et infrastructures, et entre d’autres usagers de la route et véhicules et infrastructures;
4. 1.2. de la possibilité, pour les parties respectives, véhicule ou infrastructure routière, d’échanger des données et informations pertinentes;
4. 1.3. de l’utilisation d’un format de message type pour l’échange de données ou d’informations entre le véhicule et l’infrastructure;
4. 1.4. de la définition d’une infrastructure de communication précise et fiable pour l’échange de données ou d’informations entre véhicules, entre infrastructures, et entre véhicules et infrastructure;
4. 1.5. de l’utilisation de processus de normalisation pour l’adoption des architectures respectives.
4. 2. Spécifications applicables aux services:
4. 2.1. les services STI-C d’informations et d’alerte fondés sur des données d’état qui alertent davantage les usagers des transports sur les situations de circulation qui les attendent;
4. 2.2. les services STI-C d’informations et d’alerte fondés sur des observations qui alertent davantage les usagers des transports sur les situations de circulation qui les attendent, y compris les usagers des transports non connectés;
4. 2.3. les services STI-C fondés sur le partage des intentions qui permettent aux véhicules de faire face à des scénarios de circulation complexes et permettent une conduite hautement automatisée;
4. 2.4. les services STI-C d’infrastructure à l’appui de la conduite automatisée.
4. 3. Spécifications applicables au système de l’Union pour la gestion des authentifiants de sécurité des STI-C:
4. 3.1. politique de certificats pour la gestion des certificats de clés publiques pour les services STI-C;
4. 3.2. définition du rôle de l’autorité chargée de la politique de certification des STI-C, du gestionnaire de la liste de confiance STI-C et du point de contact STI-C;
4. 3.3. politique de sécurité pour la gestion de la sécurité de l’information dans les STI-C.
ANNEXE II — PRINCIPES APPLICABLES AUX SPÉCIFICATIONS ET AU DÉPLOIEMENT DES STI — (visés aux articles 5, 6, 7 et 8)
L’adoption de spécifications, l’émission de mandats concernant des normes et le choix et le déploiement des applications et services STI se fondent sur une évaluation des besoins à laquelle sont associées toutes les parties prenantes concernées, en conformité avec les principes suivants. Ces mesures:
| a) | sont efficaces | – | elles apportent une contribution tangible à la résolution des principaux problèmes du transport routier en Europe (par exemple en réduisant les embouteillages et les émissions polluantes, en s’attaquant aux situations d’urgence et aux phénomènes météorologiques, en améliorant l’efficacité énergétique, en renforçant la sécurité et la sûreté, y compris pour les usagers de la route vulnérables);
| b) | ont un rapport coût-efficacité satisfaisant | – | elles optimisent le rapport entre les coûts et les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs;
| c) | sont proportionnées | – | elles établissent, le cas échéant, différents niveaux réalisables en termes de qualité et de déploiement des services, en tenant compte des particularités locales, régionales, nationales et européennes;
| d) | favorisent la continuité des services | – | elles assurent que les services sont fournis sans interruption dans l’ensemble de l’Union, en particulier sur le réseau transeuropéen et, le cas échéant, à ses frontières extérieures, lorsque les services STI sont déployés. La continuité des services devrait être assurée à un niveau adapté aux caractéristiques des réseaux de transport reliant les pays entre eux et, le cas échéant, les régions entre elles et les villes avec les zones rurales;
| e) | réalisent l’interopérabilité | – | elles garantissent que les applications de systèmes, les services et les processus industriels qui les sous-tendent ont la capacité d’échanger des données et de partager des informations et des connaissances, sous une forme normalisée, afin de faire en sorte que les services STI soient fournis de manière efficace;
| f) | respectent la compatibilité ascendante | – | elles permettent d’assurer, lorsque cela est justifié, que les systèmes STI ont la capacité d’interagir avec les systèmes existants dont ils partagent la finalité, sans entraver la mise au point de nouvelles technologies et tout en soutenant, le cas échéant, la complémentarité avec les nouvelles technologies ou la transition vers de nouvelles technologies;
| g) | respectent les particularités des infrastructures et des réseaux nationaux existants | – | elles tiennent compte des différences inhérentes aux caractéristiques des réseaux de transport, particulièrement en ce qui concerne le volume de la circulation, les conditions météorologiques et les spécificités des infrastructures;
| h) | promeuvent l’égalité d’accès | – | elles n’opposent pas d’obstacles ou de discriminations en ce qui concerne l’accès des usagers de la route vulnérables aux applications et services STI. Le cas échéant, lorsque les applications et services STI sont destinés à assurer l’interface ou à fournir des informations aux utilisateurs de STI en situation de handicap, ceux-ci sont accessibles aux personnes en situation de handicap conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882; leur utilisation est conviviale pour les personnes ayant des connaissances numériques limitées;
| i) | favorisent la maturité | – | elles font la démonstration, après une évaluation des risques appropriée comprenant, le cas échéant, des essais en conditions réelles, auprès des différents constructeurs de véhicules, fabricants d’appareils et fournisseurs d’infrastructures, de la solidité des STI innovants grâce à un niveau suffisant de développement technique et d’exploitation opérationnelle;
| j) | apportent la qualité de la datation et du positionnement | – |
elles garantissent la compatibilité des applications et services STI, qui dépendent de la datation et du positionnement, au moins avec les services de navigation fournis par Galileo, y compris le service d’authentification des messages de navigation en libre service de Galileo et d’autres services Galileo tels que le service de haute précision, lorsque ce dernier sera disponible, et avec les systèmes du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS).
Le cas échéant, elles veillent à ce que les applications et services STI reposant sur des données d’observation de la Terre utilisent les données, informations ou services Copernicus. D’autres données et services peuvent également être utilisés en plus des données Copernicus;
| k) | facilitent l’intermodalité | – | elles prennent en compte la coordination des différents modes de transport, le cas échéant, lors du déploiement des STI;
| l) | respectent la cohérence | – | elles tiennent compte de la réglementation, des politiques et des activités qui existent au niveau de l’Union et qui sont pertinentes pour ce qui est des STI, particulièrement dans le domaine de la normalisation et, en ce qui concerne les spécifications, du principe de neutralité technologique énoncé dans la directive (UE) 2018/1972;
| m) | garantissent la transparence et la confiance | – | elles garantissent la transparence, en veillant par exemple à la transparence du classement, y compris concernant les effets sur l’environnement, lorsqu’il s’agit de proposer des options de mobilité aux clients.
ANNEXE III — Liste des types de données
| Type de données | Couverture géographique | Date visée à l’article 6 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa | Date visée à l’article 6 bis, paragraphe 1, troisième alinéa
|
1. Données relatives à la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur la circulation routière et de navigation (visés à l’annexe I, domaine prioritaire I, paragraphes 1.2 et 1.3):
|
1. 1. Catégorie: règles de circulation statiques et dynamiques, le cas échéant, concernant:
|
Sous-catégorie:
— les conditions d’accès aux tunnels
— les conditions d’accès aux ponts
— les limitations de vitesse
— les interdictions de dépassement pour les poids lourds
— les restrictions de poids/longueur/largeur/hauteur
| Les routes du réseau central transeuropéen | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2027
| Les routes du réseau global transeuropéen, les autres autoroutes et les tronçons de routes principales, dont le trafic journalier annuel moyen total est supérieur à 8 500 véhicules, et toutes les routes des villes situées au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes. L’État membre peut choisir de limiter la couverture dans les villes situées au centre des nœuds urbains aux rues dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7 000 véhicules. L’État membre qui prend cette décision en informe la Commission au plus tard le 31 décembre 2026. | 31 décembre 2026 | 31 décembre 2028
|
Sous-catégorie:
— les rues à sens unique
| Les infrastructures routières dans les villes au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2027
|
Sous-catégorie:
— les réglementations sur la livraison de fret
| Les infrastructures routières dans les villes au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 | 31 décembre 2026 | Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c)
|
Sous-catégorie:
— le sens de la circulation sur les voies réversibles
| Les routes du réseau central et global transeuropéen, les autres autoroutes et les tronçons de routes principales, dont le trafic journalier annuel moyen total est supérieur à 8 500 véhicules, et toutes les routes des villes situées au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes. L’État membre peut choisir de limiter la couverture dans les villes situées au centre des nœuds urbains aux rues dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7 000 véhicules. L’État membre qui prend cette décision en informe la Commission au plus tard le 31 décembre 2026 | 31 décembre 2026 | Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c)
|
Sous-catégorie:
— les plans de circulation routière
| Les routes du réseau central et global transeuropéen, les autres autoroutes et les tronçons de routes principales, dont le trafic journalier annuel moyen total est supérieur à 8 500 véhicules, et toutes les routes des villes situées au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes. L’État membre peut choisir de limiter la couverture dans les villes situées au centre des nœuds urbains aux rues dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7 000 véhicules. L’État membre qui prend cette décision en informe la Commission au plus tard le 31 décembre 2028 | 31 décembre 2028 | Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c)
|
Sous-catégorie:
— les restrictions d’accès permanentes
| Les routes du réseau central et global transeuropéen, les autres autoroutes et les tronçons de routes principales, dont le trafic journalier annuel moyen total est supérieur à 8 500 véhicules, et toutes les routes des villes situées au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes. L’État membre peut choisir de limiter la couverture dans les villes situées au centre des nœuds urbains aux rues dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7 000 véhicules. L’État membre qui prend cette décision en informe la Commission au plus tard le 31 décembre 2026 | 31 décembre 2026 | Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c)
|
Sous-catégorie:
— les limites des restrictions, les interdictions ou obligations avec validité zonale, le statut actuel d’accès et les conditions de circulation dans les zones de trafic réglementé
| Les routes du réseau central et global transeuropéen, les autres autoroutes et les tronçons de routes principales, dont le trafic journalier annuel moyen total est supérieur à 8 500 véhicules, et toutes les routes des villes situées au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes. L’État membre peut choisir de limiter la couverture dans les villes situées au centre des nœuds urbains aux rues dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7 000 véhicules. L’État membre qui prend cette décision en informe la Commission au plus tard le 31 décembre 2026 | 31 décembre 2026 | Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c)
|
1. 2. Types de données relatives à l’état du réseau:
|
Sous-catégorie:
— les fermetures de routes
— les fermetures de voies
— les travaux routiers
| Les routes du réseau central transeuropéen | 31 décembre 2025 | sans objet (remarque 1)
| Les routes du réseau global transeuropéen | 31 décembre 2026 | sans objet (remarque 1)
|
Sous-catégorie:
— les mesures temporaires de gestion de la circulation
| Les routes du réseau central et global transeuropéen | 31 décembre 2028 | sans objet (remarque 1)
|
2. Données relatives aux services d’informations et de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux (visés à l’annexe I, domaine prioritaire III, paragraphe 3.2):
|
Catégorie: données statiques
Sous-catégorie:
— les données statiques relatives aux aires de stationnement
— les informations sur la sécurité et l’équipement de l’aire de stationnement
| Les routes du réseau central transeuropéen | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2026
| Les routes du réseau global transeuropéen | 31 décembre 2026 | 31 décembre 2027
|
Catégorie: données dynamiques
Sous-catégorie:
— les données dynamiques sur la disponibilité des aires de stationnement, en particulier si une aire de stationnement est complète ou fermée, ou encore le nombre de places disponibles
| Les routes du réseau central et global transeuropéen | 31 décembre 2027 | sans objet (remarque 1)
|
3. Données relatives aux événements ou conditions liés à la sécurité routière détectés concernant les informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière (visées à l’annexe I, domaine prioritaire III, paragraphe 3.3):
|
Catégorie: données dynamiques
Sous-catégorie:
— route temporairement glissante
— animal, personne, obstacle, débris sur la route
— zone d’accident non sécurisée
— travaux routiers de courte durée
— conducteur en contresens
— obstruction non gérée d’une route
| Les routes du réseau central et global transeuropéen et les autres autoroutes non comprises dans ce réseau | 31 décembre 2025 | sans objet (remarque 1)
|
Sous-catégorie:
— visibilité réduite
— conditions météorologiques exceptionnelles
| Les routes du réseau central et global transeuropéen et les autres autoroutes non comprises dans ce réseau | 31 décembre 2026 | sans objet (remarque 1)
|
4. Données statiques relatives à la circulation multimodale pour les services d’informations sur les déplacements multimodaux mis à disposition dans l’ensemble de l’Union (visés à l’annexe I, domaine prioritaire I, paragraphes 1.1 et 1.3):
|
Catégorie
Emplacement des nœuds d’accès identifiés pour tous les modes prévus, y compris des informations sur l’accessibilité des points d’arrêt et voies de circulation au sein d’un point d’échange (comme l’existence d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques)
| Les nœuds urbains au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes | 31 décembre 2026 | Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c)
| L’ensemble du réseau de transport de l’Union | 31 décembre 2028 | Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c)
REMARQUE 1: «Sans objet: aucune obligation de mettre à disposition les données créées ou mises à jour avant la date indiquée dans la troisième colonne de la présente annexe conformément à l’article 6 bis, paragraphe 1.»
ANNEXE IV — Liste des services STI
| Service | Couverture géographique | Date
| Service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière visé à l’annexe I, domaine prioritaire III, paragraphe 3.3 | Les routes du réseau central et global transeuropéen | 31 décembre 2026