Directive 2010/40/UE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02010L0040-20231220, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2010).

TexteDirective 2010/40/UE
IntituléANNEXE II — PRINCIPES APPLICABLES AUX SPÉCIFICATIONS ET AU DÉPLOIEMENT DES STI — (visés aux articles 5, 6, 7 et 8)
RattachementDirective 2010/40/UE
VersionConsolidée au 20/12/2023 (CELEX 02010L0040-20231220)
RéférenceAnnexe II de la directive 2010/40/UEEUR-Lex →

L’adoption de spécifications, l’émission de mandats concernant des normes et le choix et le déploiement des applications et services STI se fondent sur une évaluation des besoins à laquelle sont associées toutes les parties prenantes concernées, en conformité avec les principes suivants. Ces mesures:

| a) | sont efficaces | – | elles apportent une contribution tangible à la résolution des principaux problèmes du transport routier en Europe (par exemple en réduisant les embouteillages et les émissions polluantes, en s’attaquant aux situations d’urgence et aux phénomènes météorologiques, en améliorant l’efficacité énergétique, en renforçant la sécurité et la sûreté, y compris pour les usagers de la route vulnérables);

| b) | ont un rapport coût-efficacité satisfaisant | – | elles optimisent le rapport entre les coûts et les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs;

| c) | sont proportionnées | – | elles établissent, le cas échéant, différents niveaux réalisables en termes de qualité et de déploiement des services, en tenant compte des particularités locales, régionales, nationales et européennes;

| d) | favorisent la continuité des services | – | elles assurent que les services sont fournis sans interruption dans l’ensemble de l’Union, en particulier sur le réseau transeuropéen et, le cas échéant, à ses frontières extérieures, lorsque les services STI sont déployés. La continuité des services devrait être assurée à un niveau adapté aux caractéristiques des réseaux de transport reliant les pays entre eux et, le cas échéant, les régions entre elles et les villes avec les zones rurales;

| e) | réalisent l’interopérabilité | – | elles garantissent que les applications de systèmes, les services et les processus industriels qui les sous-tendent ont la capacité d’échanger des données et de partager des informations et des connaissances, sous une forme normalisée, afin de faire en sorte que les services STI soient fournis de manière efficace;

| f) | respectent la compatibilité ascendante | – | elles permettent d’assurer, lorsque cela est justifié, que les systèmes STI ont la capacité d’interagir avec les systèmes existants dont ils partagent la finalité, sans entraver la mise au point de nouvelles technologies et tout en soutenant, le cas échéant, la complémentarité avec les nouvelles technologies ou la transition vers de nouvelles technologies;

| g) | respectent les particularités des infrastructures et des réseaux nationaux existants | – | elles tiennent compte des différences inhérentes aux caractéristiques des réseaux de transport, particulièrement en ce qui concerne le volume de la circulation, les conditions météorologiques et les spécificités des infrastructures;

| h) | promeuvent l’égalité d’accès | – | elles n’opposent pas d’obstacles ou de discriminations en ce qui concerne l’accès des usagers de la route vulnérables aux applications et services STI. Le cas échéant, lorsque les applications et services STI sont destinés à assurer l’interface ou à fournir des informations aux utilisateurs de STI en situation de handicap, ceux-ci sont accessibles aux personnes en situation de handicap conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882; leur utilisation est conviviale pour les personnes ayant des connaissances numériques limitées;

| i) | favorisent la maturité | – | elles font la démonstration, après une évaluation des risques appropriée comprenant, le cas échéant, des essais en conditions réelles, auprès des différents constructeurs de véhicules, fabricants d’appareils et fournisseurs d’infrastructures, de la solidité des STI innovants grâce à un niveau suffisant de développement technique et d’exploitation opérationnelle;

| j) | apportent la qualité de la datation et du positionnement | – |

elles garantissent la compatibilité des applications et services STI, qui dépendent de la datation et du positionnement, au moins avec les services de navigation fournis par Galileo, y compris le service d’authentification des messages de navigation en libre service de Galileo et d’autres services Galileo tels que le service de haute précision, lorsque ce dernier sera disponible, et avec les systèmes du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS).

Le cas échéant, elles veillent à ce que les applications et services STI reposant sur des données d’observation de la Terre utilisent les données, informations ou services Copernicus. D’autres données et services peuvent également être utilisés en plus des données Copernicus;

| k) | facilitent l’intermodalité | – | elles prennent en compte la coordination des différents modes de transport, le cas échéant, lors du déploiement des STI;

| l) | respectent la cohérence | – | elles tiennent compte de la réglementation, des politiques et des activités qui existent au niveau de l’Union et qui sont pertinentes pour ce qui est des STI, particulièrement dans le domaine de la normalisation et, en ce qui concerne les spécifications, du principe de neutralité technologique énoncé dans la directive (UE) 2018/1972;

| m) | garantissent la transparence et la confiance | – | elles garantissent la transparence, en veillant par exemple à la transparence du classement, y compris concernant les effets sur l’environnement, lorsqu’il s’agit de proposer des options de mobilité aux clients.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0040-20231220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).