Directive 2010/40/UE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02010L0040-20231220, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2010).

TexteDirective 2010/40/UE
IntituléANNEXE III — Liste des types de données
RattachementDirective 2010/40/UE
VersionConsolidée au 20/12/2023 (CELEX 02010L0040-20231220)
RéférenceAnnexe III de la directive 2010/40/UEEUR-Lex →

| Type de données | Couverture géographique | Date visée à l’article 6 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa | Date visée à l’article 6 bis, paragraphe 1, troisième alinéa

|

1. Données relatives à la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur la circulation routière et de navigation (visés à l’annexe I, domaine prioritaire I, paragraphes 1.2 et 1.3):

|

1. 1. Catégorie: règles de circulation statiques et dynamiques, le cas échéant, concernant:

|

Sous-catégorie:

— les conditions d’accès aux tunnels

— les conditions d’accès aux ponts

— les limitations de vitesse

— les interdictions de dépassement pour les poids lourds

— les restrictions de poids/longueur/largeur/hauteur

| Les routes du réseau central transeuropéen | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2027

| Les routes du réseau global transeuropéen, les autres autoroutes et les tronçons de routes principales, dont le trafic journalier annuel moyen total est supérieur à 8 500 véhicules, et toutes les routes des villes situées au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes. L’État membre peut choisir de limiter la couverture dans les villes situées au centre des nœuds urbains aux rues dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7 000 véhicules. L’État membre qui prend cette décision en informe la Commission au plus tard le 31 décembre 2026. | 31 décembre 2026 | 31 décembre 2028

|

Sous-catégorie:

— les rues à sens unique

| Les infrastructures routières dans les villes au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2027

|

Sous-catégorie:

— les réglementations sur la livraison de fret

| Les infrastructures routières dans les villes au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 | 31 décembre 2026 | Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c)

|

Sous-catégorie:

— le sens de la circulation sur les voies réversibles

| Les routes du réseau central et global transeuropéen, les autres autoroutes et les tronçons de routes principales, dont le trafic journalier annuel moyen total est supérieur à 8 500 véhicules, et toutes les routes des villes situées au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes. L’État membre peut choisir de limiter la couverture dans les villes situées au centre des nœuds urbains aux rues dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7 000 véhicules. L’État membre qui prend cette décision en informe la Commission au plus tard le 31 décembre 2026 | 31 décembre 2026 | Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c)

|

Sous-catégorie:

— les plans de circulation routière

| Les routes du réseau central et global transeuropéen, les autres autoroutes et les tronçons de routes principales, dont le trafic journalier annuel moyen total est supérieur à 8 500 véhicules, et toutes les routes des villes situées au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes. L’État membre peut choisir de limiter la couverture dans les villes situées au centre des nœuds urbains aux rues dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7 000 véhicules. L’État membre qui prend cette décision en informe la Commission au plus tard le 31 décembre 2028 | 31 décembre 2028 | Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c)

|

Sous-catégorie:

— les restrictions d’accès permanentes

| Les routes du réseau central et global transeuropéen, les autres autoroutes et les tronçons de routes principales, dont le trafic journalier annuel moyen total est supérieur à 8 500 véhicules, et toutes les routes des villes situées au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes. L’État membre peut choisir de limiter la couverture dans les villes situées au centre des nœuds urbains aux rues dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7 000 véhicules. L’État membre qui prend cette décision en informe la Commission au plus tard le 31 décembre 2026 | 31 décembre 2026 | Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c)

|

Sous-catégorie:

— les limites des restrictions, les interdictions ou obligations avec validité zonale, le statut actuel d’accès et les conditions de circulation dans les zones de trafic réglementé

| Les routes du réseau central et global transeuropéen, les autres autoroutes et les tronçons de routes principales, dont le trafic journalier annuel moyen total est supérieur à 8 500 véhicules, et toutes les routes des villes situées au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes. L’État membre peut choisir de limiter la couverture dans les villes situées au centre des nœuds urbains aux rues dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7 000 véhicules. L’État membre qui prend cette décision en informe la Commission au plus tard le 31 décembre 2026 | 31 décembre 2026 | Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c)

|

1. 2. Types de données relatives à l’état du réseau:

|

Sous-catégorie:

— les fermetures de routes

— les fermetures de voies

— les travaux routiers

| Les routes du réseau central transeuropéen | 31 décembre 2025 | sans objet (remarque 1)

| Les routes du réseau global transeuropéen | 31 décembre 2026 | sans objet (remarque 1)

|

Sous-catégorie:

— les mesures temporaires de gestion de la circulation

| Les routes du réseau central et global transeuropéen | 31 décembre 2028 | sans objet (remarque 1)

|

2. Données relatives aux services d’informations et de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux (visés à l’annexe I, domaine prioritaire III, paragraphe 3.2):

|

Catégorie: données statiques

Sous-catégorie:

— les données statiques relatives aux aires de stationnement

— les informations sur la sécurité et l’équipement de l’aire de stationnement

| Les routes du réseau central transeuropéen | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2026

| Les routes du réseau global transeuropéen | 31 décembre 2026 | 31 décembre 2027

|

Catégorie: données dynamiques

Sous-catégorie:

— les données dynamiques sur la disponibilité des aires de stationnement, en particulier si une aire de stationnement est complète ou fermée, ou encore le nombre de places disponibles

| Les routes du réseau central et global transeuropéen | 31 décembre 2027 | sans objet (remarque 1)

|

3. Données relatives aux événements ou conditions liés à la sécurité routière détectés concernant les informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière (visées à l’annexe I, domaine prioritaire III, paragraphe 3.3):

|

Catégorie: données dynamiques

Sous-catégorie:

— route temporairement glissante

— animal, personne, obstacle, débris sur la route

— zone d’accident non sécurisée

— travaux routiers de courte durée

— conducteur en contresens

— obstruction non gérée d’une route

| Les routes du réseau central et global transeuropéen et les autres autoroutes non comprises dans ce réseau | 31 décembre 2025 | sans objet (remarque 1)

|

Sous-catégorie:

— visibilité réduite

— conditions météorologiques exceptionnelles

| Les routes du réseau central et global transeuropéen et les autres autoroutes non comprises dans ce réseau | 31 décembre 2026 | sans objet (remarque 1)

|

4. Données statiques relatives à la circulation multimodale pour les services d’informations sur les déplacements multimodaux mis à disposition dans l’ensemble de l’Union (visés à l’annexe I, domaine prioritaire I, paragraphes 1.1 et 1.3):

|

Catégorie

Emplacement des nœuds d’accès identifiés pour tous les modes prévus, y compris des informations sur l’accessibilité des points d’arrêt et voies de circulation au sein d’un point d’échange (comme l’existence d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques)

| Les nœuds urbains au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes | 31 décembre 2026 | Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c)

| L’ensemble du réseau de transport de l’Union | 31 décembre 2028 | Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c)

REMARQUE 1: «Sans objet: aucune obligation de mettre à disposition les données créées ou mises à jour avant la date indiquée dans la troisième colonne de la présente annexe conformément à l’article 6 bis, paragraphe 1.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0040-20231220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).