1. Sans préjudice des mécanismes de préparation et de réponse aux incidents, tels que ceux établis en vertu de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, dans une situation d’urgence, adopter des actes d’exécution immédiatement applicables établissant des contre-mesures pour remédier aux causes et aux conséquences de cette situation, telles que la suspension des obligations relevant des domaines prioritaires définis à l’article 2. La Commission informe dès que possible les États membres lorsqu’elle estime qu’une situation d’urgence s’est produite.
2. La Commission peut adopter des actes d’exécution conformément au paragraphe 1 uniquement en cas de situation d’urgence imprévue résultant du fait que la disponibilité ou l’intégrité des services STI, qui font l’objet de spécifications adoptées conformément à l’article 6, est compromise, lorsqu’une telle situation est susceptible de compromettre la sécurité et le bon fonctionnement du système de transport de l’Union ou a une incidence négative sur la sécurité routière, et uniquement lorsqu’on ne peut s’attendre à ce que l’application d’un mécanisme de réponse aux incidents ou la modification des spécifications conformément à l’article 6 garantisse une réaction rapide et efficace. Les mesures adoptées par la Commission se limitent strictement à traiter les causes et les conséquences de telles situations d’urgence.
3. L’adoption de mesures provisoires conformément au présent article est sans préjudice de la compétence des États membres pour ce qui est de prendre des mesures dans une situation d’urgence liée à des questions de sécurité ou de défense nationales qui ont une incidence sur des applications et des services STI déployés sur leur territoire.
4. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 3. Ces actes d’exécution ont une durée de validité qui n’excède pas huit mois. La Commission informe les États membres lorsqu’elle estime que la situation d’urgence a pris fin. La Commission abroge ces actes d’exécution lorsque cette situation a pris fin, ou lorsqu’elle a modifié les spécifications pertinentes afin de remédier à la situation, selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier.