1. Avant d’adopter des actes délégués en vertu du présent article, la Commission, dans le cadre du processus de consultation récurrent et conjointement avec des experts désignés par les États membres et avec les parties prenantes, s’assure de la maturité des descriptions du contenu numérique des types de données qui doivent être mis à disposition conformément à l’article 6 bis et veille à l’achèvement des travaux préparatoires appropriés.
1 bis.
À la suite d’une analyse coûts-avantages et de consultations appropriées et compte tenu de l’évolution du marché et des technologies dans l’ensemble de l’Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin de modifier l’annexe III:
a) en ajoutant des types de données qui relèvent du champ d’application de l’une des catégories ou sous-catégories de données visées à l’annexe III et qui sont énumérés dans les spécifications établies conformément à l’article 6, paragraphe 8, lorsque la disponibilité de ces types de données apporte, selon une analyse coûts-avantages, des améliorations et des avantages importants et clairement justifiés en matière de durabilité des transports, de sûreté et de sécurité des transports ou d’efficacité et de gestion des transports, et en définissant les dates applicables;
b) en supprimant des types de données de l’annexe III, lorsque cela est clairement justifié;
c) en définissant les dates applicables pour les types de données énumérés à l’annexe III pour les cas dans lesquels, à partir du 20 décembre 2023, aucune date n’a été définie.
2. Les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 bis du présent article sont conformes aux types de données figurant dans le dernier programme de travail adopté conformément à l’article 4 bis. Le cas échéant, ces actes délégués portent sur le contenu numérique défini dans le cadre des travaux préparatoires visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués ne couvrent pas plus d’un domaine prioritaire.
3. La couverture géographique d’un type de données visé au paragraphe 1 bis, points a) et c), est identique à celle définie à l’annexe III ou plus limitée que celle-ci pour les catégories ou sous-catégories auxquelles appartient le type de données, selon une approche par étapes, le cas échéant.
4. Les dates indiquées dans les actes délégués visés au paragraphe 1 bis, points a) et c):
a) en ce qui concerne la troisième colonne de l’annexe III, ne sont pas antérieures à la date correspondant à deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné et suivent une approche par étapes, le cas échéant;
b) en ce qui concerne la quatrième colonne de l’annexe III, ne sont pas antérieures à la date correspondant à quatre ans après l’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné.
Dans le cas où une date est déjà précisée dans la troisième colonne de l’annexe III, la date de la quatrième colonne:
a) n’est pas antérieure à la date correspondant à deux ans après la date précisée dans la troisième colonne ni à la date correspondant à deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné;
b) en ce qui concerne les données statiques relatives à la circulation multimodale pour les services d’informations sur les déplacements multimodaux mis à disposition dans l’ensemble de l’Union (emplacement des nœuds d’accès identifiés) sur l’ensemble du réseau de transport de l’Union, n’est pas antérieure au 31 décembre 2032.
Toutefois, lorsque la disponibilité de données existantes correspondant à des informations créées ou mises à jour avant la date indiquée dans la troisième colonne de l’annexe III n’est pas considérée comme nécessaire au motif que les informations correspondantes deviennent rapidement obsolètes, les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 bis, points a) et c), du présent article peuvent indiquer dans la quatrième colonne de l’annexe III que l’obligation prévue à l’article 6 bis, paragraphe 1, quatrième alinéa, ne s’applique pas à ces données.
5. Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du présent article, la Commission tient compte des exigences du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, en particulier en ce qui concerne le risque d’interférence avec les données à caractère personnel ainsi que les coûts et les ressources humaines nécessaires pour mettre à disposition les données pertinentes à un niveau de qualité suffisant afin de garantir que ces interférences, coûts et ressources, en particulier ceux supportés par les autorités publiques, sont réduits au minimum. La Commission examine également les coûts et la charge administrative pour les opérateurs privés qui peuvent être tenus de fournir les données.