Directive 2010/40/UE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02010L0040-20231220, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2010).

TexteDirective 2010/40/UE
IntituléSpécifications
RattachementDirective 2010/40/UE
VersionConsolidée au 20/12/2023 (CELEX 02010L0040-20231220)
Référencearticle 6 de la directive 2010/40/UEEUR-Lex →

1. La Commission adopte en premier lieu les spécifications nécessaires pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI dans le cadre des actions prioritaires.

2. La Commission se fixe pour objectif d’adopter les spécifications pour une ou plusieurs actions prioritaires, au plus tard le 27 février 2013.

Au plus tard douze mois à compter de l’adoption des spécifications nécessaires concernant une action prioritaire, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition pour le déploiement de ladite action prioritaire, après avoir réalisé une analyse d’impact comportant une analyse coûts-avantages.

3. Après avoir établi les spécifications requises pour les actions prioritaires, la Commission adopte des spécifications garantissant la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI pour d’autres actions dans les domaines prioritaires.

4. Le cas échéant, et en fonction du domaine dont relève la spécification, celle-ci comporte un ou plusieurs des types de dispositions suivants:

a) des dispositions fonctionnelles qui décrivent les rôles des différentes parties prenantes et le flux d’information entre elles;

b) des dispositions techniques qui fournissent les moyens techniques permettant de satisfaire aux dispositions fonctionnelles;

c) des dispositions organisationnelles qui décrivent les obligations des différentes parties prenantes en termes de procédures;

d) des dispositions relatives aux services qui décrivent les différents niveaux de services et leur contenu pour les applications et services STI.

5. Sans préjudice des procédures prévues par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, les spécifications précisent, le cas échéant, les situations dans lesquelles les États membres peuvent, après l’avoir notifié à la Commission, établir des règles supplémentaires pour la fourniture de services STI sur une partie ou l’ensemble de leur territoire. Ces règles ne font pas obstacle à l’interopérabilité.

6. Les spécifications reposent, le cas échéant, sur toute norme visée à l’article 8.

Les spécifications comprennent des règles pour la définition de paramètres liés à la qualité et à l’aptitude à l’emploi. Le cas échéant et en particulier lorsque l’intérêt de la sécurité et de l’interopérabilité le justifie, les spécifications comprennent des règles relatives à l’évaluation de la conformité et à la surveillance du marché, y compris une clause de sauvegarde, conformément à la décision no 768/2008/CE.

Les États membres peuvent désigner un ou plusieurs organismes compétents pour procéder à l’évaluation du respect des exigences énoncées dans les spécifications, sous réserve des règles spécifiques d’évaluation qui y sont énoncées.

Les spécifications sont conformes aux principes énoncés à l’annexe II.

7. La Commission réalise une analyse d’impact, y compris une analyse coûts-avantages, préalablement à l’adoption des spécifications.

8. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 12 énonçant les spécifications visées au présent article. Ces actes délégués ne couvrent pas plus d’un domaine prioritaire et sont adoptés pour chaque action prioritaire.

Nota : Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0040-20231220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).