1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les informations sous-jacentes existent déjà, des données soient disponibles pour la couverture géographique relative à chaque type de données visé à l’annexe III.
Les États membres veillent à ce que les données correspondant aux informations sous-jacentes créées ou mises à jour à la date indiquée dans la troisième colonne de l’annexe III ou après cette date soient mises à disposition sans retard.
Les États membres veillent également à ce que, sauf disposition contraire prévue à l’annexe III, les autres données correspondant à toutes les informations sous-jacentes existantes, créées ou mises à jour avant la date indiquée dans la quatrième colonne de ladite annexe, soient mises à disposition sans retard après cette date.
Lorsque aucune date n’est indiquée dans la quatrième colonne de l’annexe III, les dates applicables sont définies par voie d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 7.
Les délais prévus par le présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux infrastructures existantes. Pour les infrastructures achevées à une date ultérieure, ces délais s’entendent comme étant les dates d’achèvement.
Les États membres garantissent l’accessibilité de ces données par l’intermédiaire des PAN au plus tard à la même date.
2. Les États membres veillent à ce que les services STI précisés à l’annexe IV soient déployés pour la couverture géographique le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard aux dates correspondantes fixées à ladite annexe.