(4) Dans ses avis des 12 et 19 septembre 2007, du 22 novembre 2007 et du 2 juillet 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation permet d’améliorer les performances des animaux. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement (UE) n° 9/2010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 9/2010
RattachementRèglement (UE) n° 9/2010
Versionacte d'origine du 23/12/2009 (CELEX 32010R0009)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.