Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des canards et des dindons d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».
(4)(4) Dans ses avis des 12 et 19 septembre 2007, du 22 novembre 2007 et du 2 juillet 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation permet d’améliorer les performances des animaux. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.
| 4a11 | Danisco (UK) Ltd, agissant sous le nom commercial de Danisco Animal Nutrition et représentée par Genencor International BV |
Endo-1,4-β-xylanase
EC 3.2.1.8
|
Composition de l’additif
Préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei
(ATCC PTA 5588) ayant une activité minimale de 40 000 U/g
Caractérisation de la substance active
Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)
Méthode d’analyse
Pour la quantification de l’activité de l’endo-1,4-β-xylanase:
méthode colorimétrique fondée sur la quantification des fragments colorés hydrosolubles produits par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase sur de l’arabinoxylane de blé réticulé avec de l’azurine, à pH 4,25 et à 50 °C.
| Poulets d’engraissement | | 625 U | |
1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.
2. Utilisation dans les aliments pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement les β-arabinoxylanes).
| 13 janvier 2020
| Poules pondeuses | 625 U
| Canards | 625 U
| Dindes d’engraissement | 1 250 U