(7) Aucun élément de preuve n’a été présenté qui permettrait à la Commission de conclure que, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion, l’enregistrement du nom «Jihočeská Niva» en tant qu’indication géographique protégée contrevient aux dispositions définies à l’article 7. Sur la base des éléments de preuve fournis à la Commission, il résulte que le terme «Niva» était utilisé d’une manière générique pour un type de fromage sur le territoire des Républiques tchèque et slovaque depuis des décennies. En outre, l’enregistrement dudit nom en tant qu’indication géographique protégée n’exigerait pas la radiation ou l’invalidation des marques commerciales existantes, étant donné que celles-ci étaient en usage avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission et que ledit enregistrement n’entraverait pas la poursuite de l’utilisation dudit nom. Par ailleurs, d’après les informations dont dispose la Commission, le droit exclusif conféré par les desdites marques commerciales ne permet pas à leur titulaire d’en interdire l’usage à un tiers dans le cadre des relations commerciales pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, conformément à l’article 6 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
Règlement (UE) n° 24/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 24/2010
RattachementRèglement (UE) n° 24/2010
Versionacte d'origine du 13/01/2010 (CELEX 32010R0024)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.