Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 24/2010 de la Commission du 13 janvier 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Jihočeská Niva (IGP)]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/01/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 24/2010
Adopté le13 janvier 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32010R0024
RéférenceRèglement (UE) n° 24/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Jihočeská Niva», déposée par la République tchèque, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

(2)

(2) La Slovaquie s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Cette opposition a été jugée recevable sur base de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points b) et c), dudit règlement.

(3)

(3) La Slovaquie a indiqué dans son opposition que l’enregistrement de la dénomination en question serait contraire à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006 et risquerait de nuire à l’existence de marques commerciales enregistrées sur le territoire de la Slovaquie.

(4)

(4) Par lettre du 24 juin 2008, la Commission a invité les États membres concernés à rechercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.

(5)

(5) Étant donné qu’aucun accord n’a pu être conclu entre la Slovaquie et la République tchèque dans les délais prévus, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.

(6)

(6) Au vu des renseignements fournis par la Slovaquie, la Commission est dans l’impossibilité de conclure que l’enregistrement de la dénomination «Jihočeská Niva» serait contraire à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006. Alors que l’opposant a pu apporter la preuve que la dénomination «Jihočeská Niva» peut être associée au nom «Niva», il n’a en revanche fourni aucune preuve quant au degré de singularité de la marque enregistrée découlant de sa réputation, de sa notoriété et de sa durée d’utilisation. En conséquence, sur la base de l’information disponible, il n’a pas été démontré que l’enregistrement de «Jihočeská Niva» serait susceptible d’induire les consommateurs en erreur quant à la véritable identité du produit.

(7)

(7) Aucun élément de preuve n’a été présenté qui permettrait à la Commission de conclure que, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion, l’enregistrement du nom «Jihočeská Niva» en tant qu’indication géographique protégée contrevient aux dispositions définies à l’article 7. Sur la base des éléments de preuve fournis à la Commission, il résulte que le terme «Niva» était utilisé d’une manière générique pour un type de fromage sur le territoire des Républiques tchèque et slovaque depuis des décennies. En outre, l’enregistrement dudit nom en tant qu’indication géographique protégée n’exigerait pas la radiation ou l’invalidation des marques commerciales existantes, étant donné que celles-ci étaient en usage avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission et que ledit enregistrement n’entraverait pas la poursuite de l’utilisation dudit nom. Par ailleurs, d’après les informations dont dispose la Commission, le droit exclusif conféré par les desdites marques commerciales ne permet pas à leur titulaire d’en interdire l’usage à un tiers dans le cadre des relations commerciales pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, conformément à l’article 6 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

(8)

(8) À la lumière de ces éléments, la dénomination «Jihočeská Niva» doit donc être inscrite au «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées».

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,

Article 1

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3. Fromages

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Jihočeská Niva (IGP)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).