(5) Pour assurer une interprétation uniforme en matière de systèmes de fermeture, il est nécessaire de préciser dans la note complémentaire no 1 du chapitre 64 que les systèmes de fermeture doivent être maintenus lors de la réalisation du test. Dans le cas contraire, si la chaussure requiert un système de fermeture, par exemple des lacets, pour permettre la marche, le test serait négatif quel que soit la matière, l’utilisateur se trouvant dans l’impossibilité de marcher en l’absence du système de fermeture prévu.
Règlement (UE) n° 33/2010 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 33/2010
RattachementRèglement (UE) n° 33/2010
Versionacte d'origine du 12/01/2010 (CELEX 32010R0033)
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