Règlement (UE) no 33/2010 de la Commission du 12 janvier 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/01/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement (UE) n° 33/2010
Adopté le12 janvier 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32010R0033
RéférenceRèglement (UE) n° 33/2010, version d'origineEUR-Lex →
(1) Aux fins du classement des chaussures à dessus constitués d’au moins deux matières, en application de la note 4, point a), en liaison avec la note complémentaire no 1 du chapitre 64 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il convient d’expliciter le sens de la deuxième phrase de la note complémentaire no 1 du chapitre 64 en précisant la méthode destinée à vérifier que des matières données présentent les caractéristiques d’un dessus.
(2) Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-165/07, Skatteministeriet contre Ecco Sko A/S, la Cour de justice de l’Union européenne a introduit un «test de marche» aux fins de ladite vérification. Le test consiste à vérifier si les matières constitutives du dessus assurent un maintien suffisant du pied dans la chaussure pour permettre à l’utilisateur de ladite chaussure de marcher.
(3) Il importe donc de spécifier dans la note complémentaire no 1 du chapitre 64 que les matières ayant les caractéristiques d’un dessus doivent assurer un maintien suffisant du pied dans la chaussure pour permettre à l’utilisateur de la chaussure de marcher.
(4) Dans son arrêt, la Cour n’a pas précisé si le «test de marche» devait être effectué avec ou sans les systèmes de fermeture. La Cour laisse à la juridiction de renvoi le soin de faire les vérifications nécessaires sur ce point. Le fait que le maintien ou le retrait des systèmes de fermeture dépende de la façon dont le cuir est enlevé peut conduire à des interprétations divergentes de l’arrêt.
(5) Pour assurer une interprétation uniforme en matière de systèmes de fermeture, il est nécessaire de préciser dans la note complémentaire no 1 du chapitre 64 que les systèmes de fermeture doivent être maintenus lors de la réalisation du test. Dans le cas contraire, si la chaussure requiert un système de fermeture, par exemple des lacets, pour permettre la marche, le test serait négatif quel que soit la matière, l’utilisateur se trouvant dans l’impossibilité de marcher en l’absence du système de fermeture prévu.
Dans la note complémentaire no 1 du chapitre 64 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, la deuxième phrase du paragraphe 1 est remplacée par la phrase suivante:
«Après l’enlèvement des renforts, la partie visible doit présenter les caractéristiques d’un dessus et non celles d’une doublure et assurer, en conservant les systèmes de fermeture originaux, un maintien suffisant du pied dans la chaussure pour permettre à l’utilisateur de la chaussure de marcher.»