(1) Conformément à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, lorsqu’il y a des raisons manifestes de penser qu’une substance active n’a pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou d’influence inacceptable sur l’environnement, il y a lieu d’inscrire cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sans consultation préalable de l’EFSA.
Règlement (UE) n° 114/2010 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 114/2010
RattachementRèglement (UE) n° 114/2010
Versionacte d'origine du 09/02/2010 (CELEX 32010R0114)
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