Article 1
À l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «31 décembre 2012».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/02/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, lorsqu’il y a des raisons manifestes de penser qu’une substance active n’a pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou d’influence inacceptable sur l’environnement, il y a lieu d’inscrire cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sans consultation préalable de l’EFSA.
(2) Lorsqu’une substance a été inscrite conformément à la disposition de l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 sans que l’EFSA ait été consultée, l’article 25 bis du même règlement prévoit que l’EFSA doit donner son avis sur le projet de rapport de réexamen, le 31 décembre 2010 au plus tard.
(3) Eu égard au nombre de substances actives qui ont été inscrites en vertu de l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004, il convient d’accorder plus de temps à l’EFSA pour la transmission de son avis. Les substances actives concernées n’ont manifestement pas d’effets nocifs. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de prolonger le délai accordé à l’EFSA pour la transmission de son avis jusqu’au 31 décembre 2012.
(4) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2229/2004 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
À l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «31 décembre 2012».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.