Règlement (UE) n° 211/2010 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 211/2010
RattachementRèglement (UE) n° 211/2010
Versionacte d'origine du 11/03/2010 (CELEX 32010R0211)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 211/2010EUR-Lex →

(2) Le règlement (CEE) no 3565/88 de la Commission du 16 novembre 1988 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée a classé comme des «préparations alimentaires» de la sous-position 210690 de la NC les gommes à mâcher composées de nicotine fixée sur une résine échangeuse d’ions destinée à simuler le goût de la fumée de tabac, dont l’utilisation est suggérée aux personnes désirant cesser de fumer. Dans son ordonnance du 19 janvier 2005, la Cour de justice des Communautés européennes a statué que certains patchs à la nicotine destinés à aider leurs utilisateurs à arrêter de fumer sont à classer en tant que «médicaments» de la position 3004 de la NC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).