Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 211/2010 de la Commission du 11 mars 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 211/2010
Adopté le11 mars 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32010R0211
RéférenceRèglement (UE) n° 211/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Certains produits contenant de la nicotine et destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer ont été classés par différentes autorités douanières des États membres dans les positions 2106, 3004 ou 3824 de la nomenclature combinée (NC), établie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 3565/88 de la Commission du 16 novembre 1988 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée a classé comme des «préparations alimentaires» de la sous-position 210690 de la NC les gommes à mâcher composées de nicotine fixée sur une résine échangeuse d’ions destinée à simuler le goût de la fumée de tabac, dont l’utilisation est suggérée aux personnes désirant cesser de fumer. Dans son ordonnance du 19 janvier 2005, la Cour de justice des Communautés européennes a statué que certains patchs à la nicotine destinés à aider leurs utilisateurs à arrêter de fumer sont à classer en tant que «médicaments» de la position 3004 de la NC.

(3)

(3) Afin d’assurer une application uniforme de la nomenclature combinée en ce qui concerne les marchandises et produits destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer, il convient d’ajouter une note complémentaire 2 au chapitre 30 de la NC.

(4)

(4) Les produits destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer, tels que comprimés, gommes à mâcher ou autres préparations, ne libèrent pas de nicotine progressivement et en continu tout au long de la journée et ne peuvent être considérés comme ayant des propriétés thérapeutiques et prophylactiques. En conséquence, il est approprié de préciser dans la note complémentaire que le chapitre 30 relatif aux produits pharmaceutiques ne comprend pas les produits, tels que comprimés, gommes à mâcher ou autres préparations, destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer, lesquels relèvent de la position 2106 ou 3824, à l’exclusion des patchs à la nicotine.

(5)

(5) Les patchs à la nicotine ont des propriétés thérapeutiques et prophylactiques car ils sont directement appliqués sur la peau et permettent de libérer de la nicotine progressivement et en continu tout au long de la journée. En raison de leurs propriétés thérapeutiques et prophylactiques, les patchs à la nicotine sont classés dans le chapitre 30 et sont par conséquent exclus de la note complémentaire.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(7)

(7) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

Dans la deuxième partie, section VI, chapitre 30, de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 suivante est ajoutée:

«2. Le présent chapitre ne comprend pas les produits, tels que comprimés, gommes à mâcher ou autres préparations, destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer, lesquels relèvent de la position 2106 ou 3824, à l’exclusion des patchs à la nicotine.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).