Règlement (UE) n° 211/2010 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 211/2010
RattachementRèglement (UE) n° 211/2010
Versionacte d'origine du 11/03/2010 (CELEX 32010R0211)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 211/2010EUR-Lex →

(4) Les produits destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer, tels que comprimés, gommes à mâcher ou autres préparations, ne libèrent pas de nicotine progressivement et en continu tout au long de la journée et ne peuvent être considérés comme ayant des propriétés thérapeutiques et prophylactiques. En conséquence, il est approprié de préciser dans la note complémentaire que le chapitre 30 relatif aux produits pharmaceutiques ne comprend pas les produits, tels que comprimés, gommes à mâcher ou autres préparations, destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer, lesquels relèvent de la position 2106 ou 3824, à l’exclusion des patchs à la nicotine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).