(2) Les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union européenne dans les eaux de la Norvège et des Îles Féroé et dans les eaux UE pour les stocks partagés, gérés conjointement ou échangés avec ces pays, ainsi que les possibilités de pêche dont disposent les navires battant pavillon de la Norvège et des Îles Féroé dans les eaux UE, sont fixées chaque année à l’issue de la consultation relative aux droits de pêche qui se tient conformément à la procédure prévue dans les accords ou les protocoles concernant les relations en matière de pêche avec ces pays.
Règlement (UE) n° 219/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 219/2010
RattachementRèglement (UE) n° 219/2010
Versionacte d'origine du 15/03/2010 (CELEX 32010R0219)
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