Règlement (UE) n° 238/2010 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 238/2010
RattachementRèglement (UE) n° 238/2010
Versionacte d'origine du 22/03/2010 (CELEX 32010R0238)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 238/2010EUR-Lex →

(3) Les colorants énumérés à l’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 peuvent être utilisés dans certaines boissons alcooliques, telles que les vins aromatisés, les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, les vins de fruits, le cidre, le poiré et certaines boissons spiritueuses. Compte tenu du fait que les produits titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ne sont pas destinés à être consommés par des enfants, l’étiquetage supplémentaire prévu à l’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 n’est ni nécessaire ni approprié pour de telles denrées alimentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).