Considérants (5)
(1)(1) L’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 dresse la liste des colorants alimentaires pour lesquels l’étiquetage doit comporter une mention supplémentaire indiquant que ces colorants peuvent avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants.
(2)(2) L’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 prévoit déjà une exception à cette règle pour les denrées alimentaires dans lesquelles le colorant est utilisé pour le marquage de salubrité ou autre des produits à base de viande ou pour l’estampillage ou la coloration décorative des coquilles d’œuf.
(3)(3) Les colorants énumérés à l’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 peuvent être utilisés dans certaines boissons alcooliques, telles que les vins aromatisés, les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, les vins de fruits, le cidre, le poiré et certaines boissons spiritueuses. Compte tenu du fait que les produits titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ne sont pas destinés à être consommés par des enfants, l’étiquetage supplémentaire prévu à l’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 n’est ni nécessaire ni approprié pour de telles denrées alimentaires.
(4)(4) Il convient donc de modifier l’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.
(5)(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,
L’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:
La note de bas de page «(*) à l’exception des denrées alimentaires dans lesquelles les colorants sont utilisés pour le marquage de salubrité ou autre des produits à base de viande ou pour l’estampillage ou la coloration décorative des coquilles d’œuf.» est remplacée par le texte suivant:
«(*) à l’exception:
a) des denrées alimentaires dans lesquelles les colorants sont utilisés pour le marquage de salubrité ou autre des produits à base de viande ou pour l’estampillage ou la coloration décorative des coquilles d’œuf et
b) des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 20 juillet 2010.